Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 juin 2025, n° 23/03299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 30 mai 2023, N° F22/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03299 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P34L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F 22/00121
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-michel OMS-FORES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. SAVVIC AUTO
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle DUVAL de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 11 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025,en audience publique, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [G] a été embauché par la SAS SAVVIC AUTO en qualité de Vendeur itinérant PRA suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 21 janvier 2019.
La SAS SAVVIC AUTO applique la convention collective nationale des services de l’automobile.
Monsieur [G] a été en arrêt maladie à compter du 21 janvier 2020 et n’a jamais repris son travail.
Le 26 octobre 2021, il est placé en invalidité.
Le 16 mars 2021, Monsieur [G] était licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête en date du 22 mars 2022 , Monsieur [G] a saisi le Conseil de prud’hommes de Perpignan en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 30 mai 2023, ce conseil de prud’hommes a :
— constaté la prescription de l’action en contestation de Monsieur [G] [P],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur [G] [P] aux dépens.
Le 27 juin 2023, Monsieur [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2023, Monsieur [P] [G] demande à la cour de déclarer son appel recevable, de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PERPIGNAN le 30 mai 2023.
Statuant à nouveau ;
— Constater que l’action en contestation de licenciement de Monsieur [G] n’est pas prescrite.
A titre principal ;
— Entendre dire que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [G] est nul. A titre subsidiaire ;
— Entendre dire que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
— Condamner la SAS SAVVIC AUTO à payer à Monsieur [G] la somme de 22 500 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
— Condamner SAS SAVVIC AUTO à payer à Monsieur [G] la somme de 2 500 € sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 13 décembre 2023, la SAS SAVVIC AUTO demande à la cour de
— constater que la Cour n’est pas saisie de l’appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Perpignan en date du 30 mai 2023 et qu’il n’y a lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
— constater et prononcer le dessaisissement de la Cour.
— déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [P] [G] et, par conséquent, juger que son appel n’est pas soutenu ;
A défaut :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit prescrite, au visa de l’article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail, l’action en contestation de son licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent : – débouter Monsieur [P] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— constater l’absence de tout harcèlement moral de l’employeur à l’égard de Monsieur [P] [G]
Par conséquent :
— débouter Monsieur [P] [G] de l’ensemble de ses demandes;
A titre infiniment subsidiaire
— constater que le licenciement de Monsieur [P] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse
Par conséquent :
— débouter Monsieur [P] [G] de l’ensemble de ses demandes;
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière porteront eux même intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil ;
— condamner Monsieur [P] [G] à la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [P] [G] aux dépens de première instance et de ceux d’appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de l’AIARPI ELEOM AVOCATS représentée par la SCP DONNADIEU BRIHI REDON CLARET ARIES ANDRE, société d’avocats inscrite aux barreaux des Pyrénées-Orientales et de Paris, agissant par Maître Mourad BRIHI, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Au visa des articles 901 et 562 du code de procédure civile, la SAS SAVVIC AUTO soutient que la déclaration d’appel de Monsieur [P] [G] ne critique nullement les chefs de jugement portant notamment sur les réclamations au titre de sa demande en nullité du licenciement ou de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte que la cour n’est pas saisie de ce qui a été jugé par les premiers juges.
Monsieur [P] [G] ne discute pas cette demande dans ses écritures.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que "l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. "
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023 et applicable en l’espèce dispose que « la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2º et 3º de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : (') Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
Selon l’article 954 du code de procédure civile : " (') Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. (') La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. "
Il résulte de ces dispositions combinées que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions qui déterminent la finalité de l’appel, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement, et que les conclusions doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
En l’espèce, la déclaration d’appel de Monsieur [P] [G] est ainsi présentée:
« objet/portée de l’appel :
— constate la prescription de l’action en contestation de Monsieur [G],
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne Monsieur [G] aux dépens ».
Dans ses premières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, Monsieur [P] [G] demande expressément l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la nullité de son licenciement et subsidiairement l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et en tout état de cause des dommages et intérêts en réparation de son préjudice outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ainsi, ces chefs sont bien dévolus à la présente cour.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant
Au soutien de l’article 960 al 2 du code de procédure civile, la SAS SAVVIC AUTO indique que les conclusions de Monsieur [P] [G] notifiées par avocat le 15 septembre 2023 ne comportent pas l’adresse de son domicile réel. Elle précise que l’indication de l’adresse réelle répond à une exigence d’efficacité
Monsieur [P] [G] est taisant sur cette demande dans ses écritures.
L’article 960 du code de procédure civile énonce que « la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. »
L’article 961 du même code précise que « les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication. »
Il ressort des pièces produites que :
— le greffe du conseil de prud’hommes a indiqué par courrier du 13 juin 2023 à Me Mourad BRIHI avocat de la SAS SAVVIC AUTO que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [P] [G] était revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse,
— le 19 juin 2023, Me Mourad BRIHI a sollicité de son confrère Me Jean OMS avocat de Monsieur [P] [G] l’adresse de son client afin de pouvoir faire signifier la décision par commissaire de justice,
— cette demande étant restée sans réponse, l’huissier mandaté a indiqué le 25 juillet 2023 que « Monsieur [P] [G] né le 28/01/1967 à [Localité 6] (992) demeurant à [Localité 1], FRANCE, [Adresse 2] est actuellement sans adresse connue »,
— le 27 juillet 2023, Me Mourad BRIHI a réitéré sa demande de communication du domicile actuel de Monsieur [P] [G] à Me Jean OMS.
La cour constate que tant la déclaration d’appel que les premières et dernières conclusions de Monsieur [P] [G] mentionnent comme adresse [Adresse 7] et que ce domicile n’est pas effectif ainsi que l’a constaté le commissaire de justice.
Dès lors, malgré les demandes faites à l’appelant, ce dernier n’a pas régularisé quant à la réalité de son domicile de sorte que ses conclusions ne peuvent qu’être déclarées irrecevables et son appel considéré comme non soutenu.
Sur les autres demandes
En considération de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE la dévolution de l’appel,
DECLARE irrecevables les conclusions de Monsieur [P] [G],
DIT que son appel n’est pas soutenu,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan du 30 mai 2023 en ses entières dispositions,
Y ajoutant ,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux dépens de première instance et de ceux d’appel.
La greffière Le président
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