Article 9 du Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Le stage dure un an.
Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés et classés selon les modalités prévues par la section 4 du présent chapitre. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

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Décision1

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 8 novembre 2024, n° 2400241Annulation

[…] Aux termes de l'article 6 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, désormais repris à l'article 6 du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, « Les agents recrutés en application de l'article 5 sont nommés élèves surveillants. […] Aux termes de l'article 9, « Le stage dure un an. / Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés et classés selon les modalités prévues par la section 4 du présent chapitre. […]

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