Article 3 du Décret n° 2024-284 du 29 mars 2024 pris pour l'application de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie
1. L’attestation de débroussaillement, une obligation pour le vendeur depuis le 1er janvier 2025
riviereavocats.com · 12 février 2025
L'article L134-16 alinéa 2 du Code forestier, introduit par la loi du 10 juillet 2023, conditionne la mutation d'un bien immobilier soumis à une obligation de débroussaillement au respect de cette obligation avant la vente. Pris en application de cette loi, l'article 3 du décret n°2024-284 du 29 mars 2024 intègre l'article D134-7 du Code forestier. Cet article prévoit qu'à compter du 1er janvier 2025, le vendeur devra fournir une attestation sur l'honneur selon laquelle il certifie avoir procédé au débroussaillement avant la vente de son bien.
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L'article L134-16 alinéa 2 du Code forestier, introduit par la loi du 10 juillet 2023, conditionne la mutation d'un bien immobilier soumis à une obligation de débroussaillement au respect de cette obligation avant la vente. Pris en application de cette loi, l'article 3 du décret n°2024-284 du 29 mars 2024 intègre l'article D134-7 du Code forestier. Cet article prévoit qu'à compter du 1er janvier 2025, le vendeur devra fournir une attestation sur l'honneur selon laquelle il certifie avoir procédé au débroussaillement avant la vente de son bien.
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