Entrée en vigueur le 31 mars 2024
Est créé par : Décret n°2024-284 du 29 mars 2024 - art. 3
Pour l'application de l'article L. 134-16, le cédant d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'une installation concerné par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé résultant du présent titre atteste sur l'honneur de ce qu'il y a été satisfait dans le respect des prescriptions légales et réglementaires, et notamment des modalités de mise en œuvre arrêtées par le représentant de l'Etat selon la nature des risques en application du dernier alinéa de l'article L. 131-10.
L'attestation sur l'honneur est annexée, selon le cas à la promesse de vente ou au contrat préliminaire, ainsi qu'à l'acte authentique de vente.
Le 1er janvier 2025, le vendeur ou le bailleur devra informer l'acquéreur ou le locataire de l'assujettissement d'un bien immobilier à des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du Code forestier, et ce si le bien se situe dans une des zones assujetties à des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé en application de l'article L. 134-6 du Code forestier, […] de ce chantier ou de cette installation, dans la limite de la propriété sur laquelle cette construction, ce chantier ou cette installation est installé. […] L'article D. 134-7 du Code forestier, précise que le cédant d'un terrain, […]
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