Article D134-7 du Code forestier (nouveau)
Article R134-5Article R141-1
Entrée en vigueur le 31 mars 2024

Commentaires2

1L’attestation de débroussaillement, une obligation pour le vendeur depuis le 1er janvier 2025
riviereavocats.com · 12 février 2025

L'article L134-16 alinéa 2 du Code forestier, introduit par la loi du 10 juillet 2023, conditionne la mutation d'un bien immobilier soumis à une obligation de débroussaillement au respect de cette obligation avant la vente. Pris en application de cette loi, l'article 3 du décret n°2024-284 du 29 mars 2024 intègre l'article D134-7 du Code forestier. Cet article prévoit qu'à compter du 1er janvier 2025, le vendeur devra fournir une attestation sur l'honneur selon laquelle il certifie avoir procédé au débroussaillement avant la vente de son bien.

 Lire la suite…

2Obligations légales de débroussaillement : l'état des risques modifié à compter du 1er janvier 2025 et une nouvelle attestation à établir par le vendeur dans…
notaires.fr

Le 1er janvier 2025, le vendeur ou le bailleur devra informer l'acquéreur ou le locataire de l'assujettissement d'un bien immobilier à des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du Code forestier, et ce si le bien se situe dans une des zones assujetties à des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé en application de l'article L. 134-6 du Code forestier, […] de ce chantier ou de cette installation, dans la limite de la propriété sur laquelle cette construction, ce chantier ou cette installation est installé. […] L'article D. 134-7 du Code forestier, précise que le cédant d'un terrain, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).