Article 3 du Décret n°2024-287 du 29 mars 2024

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

I. - Outre les mesures, mentionnées à l'article 67 D-7 du code des douanes, qui doivent être prises par son destinataire, la demande prévue par cet article le vise et comporte :
1° Les motifs qui ont conduit à son envoi ;
2° Le délai dans lequel ces mesures doivent être prises, qui débute à compter de la réception de la demande et qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures ;
3° La mention des délais et des voies de recours ouverts au destinataire.
Cette demande est accompagnée de la copie des échanges entre l'administration des douanes et l'intermédiaire concerné.
II. - La demande de renouvellement d'une mesure est adressée à son destinataire avant le terme de la première mesure.
Cette demande comporte les informations prévues au I ainsi qu'une référence à la première demande.

Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Sortie de vigueur le 1 mai 2026

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