Article R643-1 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

Est créé par : Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.

Est codifié par : Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.

Outre les mesures, mentionnées à l'article L. 643-1, qui doivent être prises par son destinataire, la demande prévue par cet article le vise et comporte :
1° Les motifs qui ont conduit à son envoi ;
2° Le délai dans lequel ces mesures doivent être prises, qui débute à compter de la réception de la demande et qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures ;
3° La mention des délais et des voies de recours ouverts au destinataire.
Cette demande est accompagnée de la copie des échanges entre l'administration des douanes et l'intermédiaire concerné.

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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