Article 10 du Décret n°2024-385 du 24 avril 2024

Entrée en vigueur le 27 avril 2024

Toute sanction prononcée entraine pour l'intéressé la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie.
La commission peut en outre décider de prononcer à l'égard du candidat sanctionné la nullité de la session d'examen pour toutes les unités d'enseignement auxquelles il était inscrit.

Entrée en vigueur le 27 avril 2024

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