Décret n° 2024-573 du 21 juin 2024 relatif aux règles de gestion du fonds unique mentionné au I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 juin 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 juin 2024 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-19 et suivants ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 612-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Vu le décret n° 2016-1681 du 5 décembre 2016 relatif à l'approbation des statuts d'Action Logement Groupe et à la nomination des commissaires du Gouvernement auprès d'Action Logement Groupe, Action Logement Services et Action Logement Immobilier ;
Vu le décret n° 2016-1769 du 19 décembre 2016 relatif à l'approbation des statuts d'Action Logement Services ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 avril 2024 ;
Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 3 mai 2024,
Décrète :
I. - Les comptes annuels de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation sont établis et présentés dans le cadre du fonds unique mentionné au I de l'article L. 313-19-2 du même code selon des règles définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
II. - L'annexe des comptes annuels de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation comporte un état des ressources et des emplois afférents établi à partir d'un suivi analytique distinct pour chacun des dispositifs suivants :
- la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- la participation mentionnée à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction définie à L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- les charges et investissements nécessaires au fonctionnement de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, et aux subventions versées, le cas échéant, aux organismes mentionnés aux articles L. 313-18 et L. 313-33 du même code pour le financement des charges et investissements nécessaires à leur fonctionnement ;
- les dispositifs d'octroi de caution portés par la société mentionnée au premier alinéa du présent article.
Le contenu de cet état est précisé par le règlement de l'Autorité des normes comptables mentionné au I du présent article.
III. - Les activités au titre du service d'intérêt général défini aux septième, huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation font l'objet d'un suivi analytique distinct sous la forme d'un compte de résultat.
I. - Les disponibilités financières de cette société sont déposées ou placées dans les conditions prévues aux articles R.* 423-74 et R. 423-75 du même code.
II. - Aux fins de la gestion de son fonds unique, la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation respecte des normes de gestion destinées à garantir sa liquidité, sa solvabilité et l'équilibre de sa structure financière, et veille à la soutenabilité financière de son fonds unique.
Au sein du fonds unique, les réserves de la société sont utilisables immédiatement et sans restriction pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci se présentent.
Les investissements et charges nécessaires au fonctionnement de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, dont la contribution versée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, et des associations mentionnées aux articles L. 313-18 et L. 313-33 du code de la construction et de l'habitation sont imputés sur le fonds unique mentionné à l'article L. 313-19-2 du même code.
Le montant prévisionnel des ressources de ce fonds unique affectées au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation est arrêté par cette association.
Le montant prévisionnel des ressources de ce fonds unique affectées au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de l'association mentionnée à l'article L. 313-33 du code de la construction et de l'habitation est fixé par cette association après avis conforme du conseil d'administration de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du même code.
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