Décret n° 2024-830 du 16 juillet 2024 relatif à la formation qualifiante prévue à l'article 8-1 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 juillet 2024 |
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| Dernière modification : | 18 juillet 2024 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses article L. 451-5 et L. 451-6 ;
Vu la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 19 juin 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 juin 2024,
Décrète :
La formation qualifiante, prévue par l'article 8-1 du décret du 30 juillet 2012 susvisé, doit permettre au fonctionnaire d'acquérir les compétences et les qualifications attendues aux fins d'exercer les fonctions de secrétaire général de mairie.
Le contenu de la formation qualifiante est arrêté par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
La formation qualifiante est d'une durée de 56 jours, répartie en plusieurs modules, sur une période d'au plus deux ans à compter de l'entrée en formation, dans les conditions prévues aux articles 3 et suivants du présent décret.
Elle s'articule autour d'un parcours couvrant les activités courantes d'un secrétaire général de mairie :
- assister et conseiller les élus de la commune ;
- assurer les services à la population de la commune ;
- gérer les services de la commune ;
- organiser son travail dans la commune.
Le Centre national de la fonction publique territoriale adapte le contenu de la formation aux besoins de l'agent, après évaluation préalable de ses titres et diplômes, des formations professionnelles qu'il a antérieurement suivies et de son expérience professionnelle.
Au titre de cette adaptation, une dispense, totale ou partielle, de la durée de la formation qualifiante peut être accordée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
- Cour d'appel de Montpellier, Retentions, 10 décembre 2024, n° 24/00897
- Cour d'appel de Metz, Retention administrative, 26 janvier 2024, n° 24/00053
- ANAF AUTO AUCTION (SAINT-PRIEST, 440453256)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 avril 2025, n° 2505707
- CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE ARMENTIERES
- Article L210-1 du Code de l'urbanisme
- Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 5 juin 2023, n° 2101233
- Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 27 mars 2024, n° 2200246
- Article 906 du Code de procédure civile
- CARAND (MONTAUBAN, 751174251)
- HB DECORATION (CHOISY-LE-ROI, 887489284)