Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 10 déc. 2024, n° 24/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00897 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPDD
O R D O N N A N C E N° 2024 – 918
du 10 Décembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [J] se disant [T] [L]
né le 18 Mars 1996 à [Localité 2] ( LIBYE )
de nationalité Libyenne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat choisi.
Appelant,
et en présence de Mme [U] [Z], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Salvatore SAMBITO, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 25 janvier 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENNES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [J] se disant [T] [L] avec une interdiction de retour d’une durée de 18 mois ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 décembre 2024 de Monsieur [J] se disant [T] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 07 Décembre 2024 à 15h52 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 09 Décembre 2024 par Monsieur [J] se disant [T] [L], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15H21.
Vu l’appel téléphonique du 09 Décembre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience 10 Décembre 2024 à 09 H 45
Vu les courriels adressés le 09 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 10 Décembre 2024 à 09 H 45.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10h05…..
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [U] [Z], interprète, Monsieur [J] se disant [T] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'Je suis Monsieur [T] [L]. Je suis né le 18 Mars 1996 à [Localité 2] ( LIBYE ) ; je suis de nationalité Libyenne.. L’arabe est ma langue maternelle. J’ai bien compris que je suis là pour l’appel de la décision. Je suis arrivé en France en 2017. Je suis venu seul. J’ai de la famille à [Localité 4] et à [Localité 3]. Je n’ai pas de compagne et pas d’enfant. Mon adresse était à [Adresse 7] à [Localité 5].; J’ai travaillé dans le var dans le batiment. J’ai une formation. J’ai travaillé en tant que boulanger mais pas d’autre formation. Si je sors demain j’irais chez des amis et je travaillerais. Je n’ai pas fait de demande d’asile. Aucun problème de santé. '
L’avocat Me Mohamed JARRAYA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Assisté de Mme [U] [Z], interprète, Monsieur [J] se disant [T] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : . ' Je n’ai rien à rajouter '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 09 Décembre 2024, à 15H21, Monsieur [J] se disant [T] [L] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Décembre 2024 notifiée à 15h52, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
— Sur les deux moyens putatifs
Les deux premiers moyens de la déclaration d’appel ne sont pas connectés au dossier, il sont stéréotypés et la simple lecture du dossier permet de constater la présence de toutes les pièces utiles notamment le registre actualisé.
— Sur la bonne notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention
Vu les articles L.741-9 et R.744-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
C’est à juste titre que le premier juge a indiqué qu’il ressort des pièces du dossier, et particulièrement de la page 3 de l’arrêté préfectoral de placement en rétention, que le document comporte la signature de l’agent de police judiciaire ainsi que celle de l’intéressé. La mention du nombre total de pages, soit cinq pages, figure expressément sur cette même page.
En outre, l’article 2 de l’arrêté indique clairement que l’intéressé sera informé de ses droits par l’intermédiaire d’un interprète s’il ne maîtrise pas la langue française. Il précise également que pendant la durée de son maintien en rétention, il pourra solliciter l’assistance d’un médecin et d’un conseil, et communiquer avec son consulat ou toute autre personne de son choix. L’interprète ne pouvait signer puisque joint par téléphone.
La présentation formelle de l’arrêté est parfaitement claire, avec une pagination explicite (3/5, 4/5, 5/5) permettant d’identifier sans ambiguïté les signatures apposées au bas de l’arrêté et des notifications des délais et voies de recours ainsi que le formulaire des droits qui suit.
Cette présentation répond aux exigences des articles L.741-9 et R.744-16 précités ,
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen et son ordonnance sera confirmée sur ce point.
Au fond
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3, du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Décembre 2024 à 13h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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