Article 118 du Décret n°2024-872 du 14 août 2024

Entrée en vigueur le 18 août 2024

En cas de suspension provisoire, les dispositions de l'article 116 sont applicables.
L'associé exerçant au sein de la société provisoirement suspendu conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Toutefois, ses revenus liés à l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs provisoires associés ou non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur provisoire, à ceux des associés exerçant au sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de leurs fonctions.

Entrée en vigueur le 18 août 2024

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