Article 91 du Décret n°2024-872 du 14 août 2024

Entrée en vigueur le 18 août 2024

En cas de constitution d'une société entre avocats relevant de barreaux différents, chaque associé exerçant au sein de la société appartenant à un barreau autre que celui au tableau duquel la société est inscrite en informe le bâtonnier du barreau auquel il appartient, par tout moyen conférant date certaine à sa réception et comportant en annexe le projet de statuts de la société.
Le bâtonnier saisit le conseil de l'ordre qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la lettre ou de la déclaration prévues au premier alinéa pour faire connaître au bâtonnier saisi de la demande d'inscription de la société son avis sur la conformité des statuts aux dispositions législatives et réglementaires. Si le conseil de l'ordre ne fait pas connaître son avis dans ce délai, l'avis est considéré comme favorable.

Entrée en vigueur le 18 août 2024

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