Entrée en vigueur le 18 août 2024
Lorsqu'un notaire entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé exerçant, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 57 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal judiciaire où la société a soit son siège, soit un bureau annexe, il doit au préalable faire constater par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.
Le président de la chambre départementale des notaires est appelé à présenter ses observations à l'audience.
A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office créé peut être fixé est celui du tribunal judiciaire de Paris.
Les articles 104 (applicable aux SPC) et 227 (applicable aux SEL) du décret n° 2024-873 du 14 août 2024 prévoient que : Lorsqu'un notaire entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé exerçant, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 57 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal judiciaire où la société a soit son siège, soit un bureau annexe, […]
Lire la suite…Articles 10, 101, 104, 105, 169 et 227 du décret n° 2024-873 du 14 août 2024 L'ouverture d'un bureau annexe est autorisée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues aux articles 2-7, 10 et 11 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971. La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.
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Les articles 104 (applicable aux SPC) et 227 (applicable aux SEL) du décret n° 2024-873 du 14 août 2024 prévoient que : Lorsqu'un notaire entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé exerçant, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 57 de l'ordonnance du 8 février 2023 [4] susvisée, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal judiciaire où la société a soit son siège, soit un bureau annexe, […]
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