Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 août 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 août 2024 |
Commentaires • 38
Décisions • 8
Rejet —
[…] Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 octobre 2024 et 2 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire ; […] — le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;
Rejet —
[…] 2°) d'enjoindre au parquet général d'enclencher la procédure prévue par l'article 251 du décret du 14 août 2024 visant à permettre aux associés de la société E… D… de soumettre le candidat de leur choix ; […] - le décret n° 2024-873 du 14 août 2024 ;
Infirmation partielle —
[…] l'ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, qui clarifie l'exercice en société de la profession de notaire -, le décret n°2024-873 du 14 août 2024 – entré en vigueur le 1er septembre 2024, qui détermine les conditions d'exercice en société de la profession de notaire. […] L'article 61 de l'ordonnance entreprise prévoit que 'le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont des associés exerçant leur activité au sein de la société.' Le décret n° 2025-131 du 13 février 2025 relatif aux sociétés pluri-professionnelles des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
Vu la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances, notamment son article 91 ;
Vu la loi du 17 juillet 1925 sur l'organisation du notariat dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ;
Vu l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ;
Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;
Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux actes établis par les notaires ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 modifié relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;
Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 modifié relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ;
Vu l'avis du Conseil supérieur du notariat en date du 25 mars 2024 ;
Vu l'avis de la fédération générale des clercs et employés de notaires en date du 16 avril 2024 ;
Vu l'avis du syndicat national des notaires en date du 15 mai 2024 ;
Vu la saisine de l'union nationale des notaires employeurs en date du 7 mai 2024 ;
Vu la saisine du mouvement jeune notariat en date du 7 mai 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les dispositions des articles 3, 4, 5, 7, 109 et 110 ne sont pas applicables à la constitution d'une société civile professionnelle par dissolution d'une autre société, régie par l'article 95.
Les dispositions du présent sous-titre sont applicables aux sociétés titulaires d'un ou plusieurs offices notariaux dans lesquels les associés exercent en commun leur profession.
Ces sociétés reçoivent l'appellation de « société titulaire d'un office notarial » ou, le cas échéant, de « société titulaire d'offices notariaux ».
Leur siège est celui de l'office ou de l'un des offices dont elles sont titulaires.
Elles peuvent détenir une partie du capital d'une société, autre qu'une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.
I. - Lorsqu'aucun de ses associés n'est titulaire d'un office de notaire, la société civile professionnelle peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé.
II. - Lorsque l'un au moins des associés est titulaire d'un office, la société civile professionnelle peut être nommée dans un ou plusieurs des offices relevant des catégories suivantes :
1° L'office dont l'associé est titulaire, en remplacement de celui-ci ;
2° Un autre office existant ;
3° Un office créé.
L'office dont l'associé est titulaire et dans lequel la société n'est pas nommée est pourvu d'un nouveau titulaire ou supprimé.
- OWLIANCE
- Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 25 février 2025, n° 2501229
- Article L210-1 du Code de l'urbanisme
- MASTERBAT (SAINT-MANDE, 883424418)
- BOULANGERIE LE D'HELICE (CHASPUZAC, 884293655)
- SEAL FRANCE (PERPIGNAN, 410393821)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 avril 2024, n° 2403043
- Article 49 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- LA DILIGENCE (HERANGE, 883406779)
- Article L211-16 du Code de l'organisation judiciaire
- Article 312 du Code civil
- GENERALI IARD (PARIS 9, 552062663)
- Cour d'appel de Montpellier, Référés, 8 septembre 2021, n° 21/00174
- Article 711 du Code civil
- Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 31 octobre 2024, n° 22/00433
- GROUPE THIERRY OLDAK (TOULOUSE, 422127589)
- Tribunal administratif de Nantes, 9ème chambre, 9 décembre 2024, n° 2314880