Entrée en vigueur le 18 août 2024
Afin de se conformer aux exigences légales résultant de l'arrêt de l'exercice de la profession de notaire à la date à laquelle il atteint la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation de poursuite d'activité prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée, l'associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues aux articles 34, 35, 37 et 38, afin qu'elle prenne effet au plus tard à cette date.
Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d'âge, l'associé informe la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'état d'avancement de son projet de cession ou, le cas échéant, de l'absence de perspective de cession à cette date. Lorsqu'il bénéficie d'une autorisation de poursuite d'activité, il renouvelle cette information six mois avant son expiration.
Si, à la date à laquelle l'associé atteint la limite d'âge ou à l'expiration de l'autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier à l'associé un projet de cession ou d'achat de ses parts, dans les conditions prévues à l'article 35. Tant que la cession ou l'achat de ses parts par la société n'est pas intervenu, l'associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts dans les conditions prévues aux articles 34 ou 36. Il est privé des droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
[…] Il convient de préciser que cet article, applicable en l'espèce, a été abrogé par l'article 257 d'un récent décret, le décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire, lequel a néanmoins repris à l'identique les dispositions susmentionnées au sein de son article 42.
La cour d'appel, n'ayant pas considéré que le Président ait commis d'excès pouvoir en relevant que le demandeur avait atteint la limité d'âge pour exercer la profession de notaire et devait donc céder ses parts à la SCP, aurait consacré un excès de pouvoir et violé l'article précité. […] repris à l'article 42 du décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire [4] Articles 834 et 835 du Code de procédure civile [5] Articles 872 et 873 du Code de procédure civile [6] Com
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