Article 221 du Décret n°2024-873 du 14 août 2024

Entrée en vigueur le 18 août 2024

Qu'elle résulte de la survenance du terme ou d'une décision de dissolution anticipée, la dissolution de la société prend effet soit à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, soit à l'expiration, en l'absence d'opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 222.

Entrée en vigueur le 18 août 2024

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