Entrée en vigueur le 18 août 2024
L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.
Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
[…] Il convient de préciser que cet article, applicable en l'espèce, a été abrogé par l'article 257 d'un récent décret, le décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire, lequel a néanmoins repris à l'identique les dispositions susmentionnées au sein de son article 42. En outre, l'article 70 du décret de 1967 (également abrogé par l'article 257 du décret de 2024 et repris à l'article 81 du décret) prévoit que : « L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.