Article 128 du Décret n°2024-873 du 14 août 2024

Entrée en vigueur le 18 août 2024

Lorsqu'à l'expiration du délai visé à l'article 126, les parts sociales de l'associé décédé n'ont pas fait l'objet d'une cession ou d'une attribution préférentielle, la société dispose d'un délai de six mois pour les acquérir elle-même ou les faire acquérir par les autres associés dans les conditions prévues aux articles 119 et 121.

Entrée en vigueur le 18 août 2024

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