Article 228 du Décret n°2024-874 du 14 août 2024

Entrée en vigueur le 18 août 2024

Lorsqu'un commissaire de justice entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé exerçant dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 57 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort de la cour d'appel où est situé le siège de la société, il doit au préalable faire constater par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.
La procédure est communiquée au procureur de la République, qui doit faire connaître son avis. Le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice est appelé à présenter ses observations à l'audience.

Entrée en vigueur le 18 août 2024

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