Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 août 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 2025 |
Commentaires • 11
Décisions • 4
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[…] Aux termes de l'article 209 du Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice de la profession de commissaire de justice, « l'associé destitué est déchu de sa qualité de commissaire de justice associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société. Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 188 ».
Rejet —
[…] — le décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 ; […] — le décret n° 2024-874 du 14 août 2024 ;
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[…] L'article 104 du décret 2024-874 du 14 août 2024 dispose que « Lorsqu'un commissaire de justice entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort de la cour d'appel où est situé le siège de la société, il doit au préalable faire constater par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances, notamment son article 91 ;
Vu la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés ;
Vu la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment son article 1er ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 modifiée relative au statut de commissaire de justice ;
Vu l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ;
Vu l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ;
Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 modifié relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;
Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 modifié relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice ;
Vu le décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice ;
Vu le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ;
Vu le décret n° 2022-949 modifié du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice ;
Vu le décret n° 2023-1296 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des commissaires de justice ;
Vu l'avis de la chambre nationale des commissaires de justice en date du 9 avril 2024 ;
Vu l'avis du syndicat des commissaires de justice de France en date du 29 avril 2024 ;
Vu la saisine de l'union nationale des commissaires de justice en date du 15 avril 2024 ;
Vu la saisine du syndicat des officiers priseurs vendeurs aux enchères de meubles en date du 15 avril 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les dispositions des articles 3, 4, 5, 7, 110 et 111 ne sont pas applicables à la constitution d'une société civile professionnelle, par dissolution d'une autre société, régie par l'article 95.
Les dispositions du présent sous-titre sont applicables aux sociétés titulaires d'un ou plusieurs offices de commissaire de justice dans lesquels les associés exercent en commun leur profession.
Ces sociétés reçoivent l'appellation de « société titulaire d'un office de commissaire de justice » ou, le cas échéant, de « société titulaire d'offices de commissaire de justice » et les associés ont le titre de « commissaire de justice associé », à l'exclusion de celui de « commissaire de justice ».
Leur siège est celui de l'office ou de l'un des offices dont elles sont titulaires.
Leur compétence territoriale est déterminée par les articles 1er et 2 du décret du 10 décembre 2021 susvisé.
Leur création ne peut en aucun cas avoir pour effet de réduire le nombre des offices de commissaire de justice au-dessous de celui qui est nécessaire à la bonne administration de la justice dans le ressort de la juridiction considérée.
Elles peuvent détenir une partie du capital d'une société, autre qu'une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.
I. - Lorsqu'aucun de ses associés n'est titulaire d'un office de commissaire de justice, la société civile professionnelle peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé.
II. - Lorsque l'un au moins des associés est titulaire d'un office, la société civile professionnelle peut être nommée dans un ou plusieurs des offices relevant des catégories suivantes :
1° L'office dont l'associé est titulaire, en remplacement de celui-ci ;
2° Un autre office existant ;
3° Un office créé.
L'office dont l'associé est titulaire et dans lequel la société n'est pas nommée est pourvu d'un nouveau titulaire ou supprimé.
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- cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 28 mai 2024, 22TL21660, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal administratif de Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 décembre 2024, n° 2417532
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