Article 33 du Décret n°2024-874 du 14 août 2024

Entrée en vigueur le 18 août 2024

Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents visés à l'article 32 ainsi que de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession de commissaire de justice.

Entrée en vigueur le 18 août 2024

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