Article 44 du Décret n°2024-874 du 14 août 2024

Entrée en vigueur le 18 août 2024

Si, pendant le délai prévu à l'article 43, le ou les ayants droit décident de céder à un tiers étranger à la société les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles 34 et 35.
Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 36.

Entrée en vigueur le 18 août 2024

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