Entrée en vigueur le 18 août 2024
La nullité ou la dissolution n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues suivant le cas par l'article 53, ou bien par les articles 58 ou 67.
Entrée en vigueur le 18 août 2024
La nullité ou la dissolution n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues suivant le cas par l'article 53, ou bien par les articles 58 ou 67.