Article 67 du Décret n°2024-876 du 14 août 2024

Entrée en vigueur le 18 août 2024

A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur général, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions. Il informe également le vice-président du Conseil d'Etat.
Le liquidateur dépose au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour être versée aux dossiers ouverts au nom de la société, une copie ou une expédition de l'acte qui le désigne à ses fonctions, dont tout intéressé peut obtenir communication.
Il dépose aussi un exemplaire du même acte au siège de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Il ne peut exercer ses fonctions avant l'accomplissement des formalités ci-dessus.

Entrée en vigueur le 18 août 2024

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