Article 8 du Décret n°2024-949 du 21 octobre 2024

Entrée en vigueur le 24 octobre 2024

Les indicateurs définis à l'article 1er du décret du 21 octobre 2024 susvisé sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux suivants :
1° Indicateurs et pondération :
a) Indicateurs pour les établissements de plus de cinquante agents mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget est supérieur à 200 millions d'euros :


Indicateurs

Pondération
(points)

1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes pour les fonctionnaires à filière et catégorie hiérarchique équivalentes

40

2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes pour les agents contractuels à filière et catégorie hiérarchique équivalentes

30

3/ Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes

10

4/ Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes

10

5/ Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations

10


;
b) Indicateurs pour les établissements de plus de cinquante agents mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget est inférieur ou égal à 200 millions d'euros :


Indicateurs

Pondération
(points)

1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes pour les fonctionnaires à filière et catégorie hiérarchique équivalentes

40

2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes pour les agents contractuels à filière et catégorie hiérarchique équivalentes

30

3/ Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes

15

4/ Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes (taux de promus/ promouvables)

15


;
2° Barèmes :
a) Indicateur 1 :


Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération
des femmes comparée à celle des hommes pour les fonctionnaires à filière et catégorie hiérarchique équivalentes

Inférieur ou égal à 0,1

40 points

Supérieur à 0,1

39 points

Supérieur à 1,1

38 points

Supérieur à 2,1

37 points

Supérieur à 3,1

36 points

Supérieur à 4,1

35 points

Supérieur à 5,1

34 points

Supérieur à 6,1

33 points

Supérieur à 7,1

31 points

Supérieur à 8,1

29 points

Supérieur à 9,1

27 points

Supérieur à 10,1

25 points

Supérieur à 11,1

23 points

Supérieur à 12,1

21 points

Supérieur à 13,1

19 points

Supérieur à 14,1

17 points

Supérieur à 15,1

14 points

Supérieur à 16,1

11 points

Supérieur à 17,1

8 points

Supérieur à 18,1

5 points

Supérieur à 19,1

2 points

Supérieur à 20,1

0 points


Lorsque l'effectif de fonctionnaires de l'établissement concerné comprend moins de 10 hommes et moins de 10 femmes, l'indicateur 1 n'est pas calculé ;
b) Indicateur 2 :


Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération
des femmes comparée à celle des hommes pour les agents contractuels à filière et catégorie hiérarchique équivalentes

Inférieur ou égal à 3,1

30 points

Supérieur à 3,1

27 points

Supérieur à 6,1

24 points

Supérieur à 8,1

21 points

Supérieur à 10,1

18 points

Supérieur à 12,1

15 points

Supérieur à 14,1

12 points

Supérieur à 15,1

9 points

Supérieur à 17,1

6 points

Supérieur à 18,1

3 points

Supérieur à 19,1

0 point


Lorsque l'effectif de contractuels de l'établissement concerné comprend moins de dix hommes et moins de dix femmes, l'indicateur 2 n'est pas calculé ;
c) Les indicateurs 3, 4 et 5 concernant les établissements de plus de cinquante agents mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget est supérieur à 200 millions d'euros ont un barème conformément aux tableaux suivants :
Indicateur 3 :


Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes

Inférieur ou égal à 2,1

10 points

Supérieur à 2,1

7 points

Supérieur à 5,1

3 points

Supérieur à 10,1

0 point


Lorsque l'effectif de fonctionnaires concerné comprend moins de deux hommes et deux femmes promus, l'indicateur 3 n'est pas calculé ;
Indicateur 4 :


Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes

Inférieur ou égal à 2,1

10 points

Supérieur à 2,1

7 points

Supérieur à 5,1

3 points

Supérieur à 10,1

0 point


Lorsque l'effectif de fonctionnaires concerné comprend moins deux hommes et deux femmes promus, l'indicateur 4 n'est pas calculé ;
Indicateur 5 :


Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations

0

0

1

1

2

2

3

4

4

8

5

10


d) Les indicateurs 3 et 4 concernant les établissements de plus de cinquante agents mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget est inférieur ou égal à 200 millions d'euros ont un barème conformément aux tableaux suivants :
Indicateur 3 :


Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes

Egal à 0

15 points

Supérieur à 2,1

10 points

Supérieur à 5,1

5 points

Supérieur à 10,1

0 point


Lorsque l'effectif de fonctionnaires concerné comprend moins de deux hommes et deux femmes promus, l'indicateur 3 n'est pas calculé ;
Indicateur 4 :


Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes

Egal à 0

15 points

Supérieur à 2,1

10 points

Supérieur à 5,1

5 points

Supérieur à 10,1

0 point


Lorsque l'effectif de fonctionnaires concerné comprend moins de deux hommes et deux femmes promus, l'indicateur 4 n'est pas calculable.

Entrée en vigueur le 24 octobre 2024

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