Article 7 du Décret n°2024-1011 du 7 novembre 2024

Entrée en vigueur le 10 novembre 2024

Par dérogation aux articles D. 337-23 et D. 337-158, lorsque le président du jury doit être une personne qualifiée appartenant à la profession intéressée par le diplôme, celle-ci est, en cas d'indisponibilité, remplacée par un inspecteur de l'éducation nationale enseignement technique-enseignement général ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional.
Sauf décision contraire du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, le jury est compétent pour l'ensemble du vice-rectorat et par spécialité de diplôme. Il peut organiser ses travaux en sous-jury selon le nombre de candidats. Dans cette hypothèse, au moins un représentant de chaque sous-jury participe à la délibération finale.
Les membres du jury peuvent participer, à l'initiative du président du jury, aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.

Entrée en vigueur le 10 novembre 2024

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