Décret n° 2024-1011 du 7 novembre 2024 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et de la mention complémentaire pour la session 2024 se déroulant en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 novembre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 novembre 2024 |
Commentaire • 0
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2024-436 du 15 mai 2024 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu les circonstances exceptionnelles en Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 5 septembre 2024 ;
Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 2 octobre 2024,
Décrète :
Le certificat d'aptitude professionnelle, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel et la mention complémentaire sont délivrés, au titre de la session 2024, conformément aux dispositions des chapitres V et VII du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret applicables à la Nouvelle-Calédonie, conformément aux articles L. 377-1 et D. 377-2 du code de l'éducation.
I. - Les notes attribuées au titre des unités certificatives correspondant aux épreuves et sous-épreuves obligatoires écrites, orales ou pratiques sont fixées en tenant compte des notes obtenues durant l'année de l'examen et inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu de l'année scolaire 2024 des candidats suivants, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale :
- candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement relevant du titre II du livre IV du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation, qu'ils soient habilités ou non par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie à pratiquer le contrôle en cours de formation ;
- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé relevant du titre IV du livre IV du code de l'éducation à l'exception de ceux relevant des chapitres IV et V du même titre ;
- candidats inscrits dans un organisme de formation professionnelle continue mentionné dans le code du travail de Nouvelle-Calédonie.
Pour les candidats à un examen de l'enseignement agricole, inscrits dans un établissement relevant du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'éducation, les notes attribuées au titre des épreuves obligatoires écrites ou orales du baccalauréat professionnel sont, à l'exception des notes obtenues au titre du contrôle en cours de formation, fixées en tenant compte des notes de première et de terminale.
Préalablement à sa production devant le jury, le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie s'assure de la recevabilité du livret scolaire, du livret de formation ou du dossier de contrôle continu du candidat.
II. - Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées aux alinéas précédents ou dont le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves de remplacement prévues respectivement aux articles D. 337-21, D. 337-92, D. 337-116 et D. 337-157 du code de l'éducation et organisées au début de l'année 2025.
Lorsque la note d'une unité certificative correspondant à une épreuve ou sous-épreuve est attribuée à la suite de contrôles en cours de formation et qu'au moins une situation d'évaluation a pu être organisée, cette note est fixée en ne tenant compte que des notes obtenues lors de ces situations d'évaluation.
A titre exceptionnel, si cette situation d'évaluation ne rend pas compte du niveau réel de l'apprenant, la note est fixée en tenant compte également des éléments de contrôle continu.
Lorsqu'aucune situation d'évaluation n'a pu être organisée, cette note est fixée en tenant compte des notes obtenues durant l'année de l'examen et inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu.
Aucune note n'est attribuée au titre des épreuves facultatives pour les diplômes délivrés par le ministère chargé de l'éducation nationale.
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 2e section, 31 mars 2025, n° 24/02094
- Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 30 janvier 2025, n° 25VE00064
- SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE FORT-MAHON-PLAGE (S.E.C.F.M.P.) (FORT-MAHON-PLAGE, 523229565)
- Proposition de loi ordinaire clarifier la loi concernant l’installation de crèches de noël dans les bâtiments et espaces publics
- Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 9 octobre 2024, n° 24DA00578
- Entreprises en difficulté BREUIL LE SEC (60840)
- Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016
- BANQUE CIC SUD OUEST (BORDEAUX, 456204809)
- Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 9 septembre 2024, n° 24MA02072
- CJUE, n° C-319/23, Ordonnance de la Cour, Procédure engagée par P. G, 13 décembre 2023
- Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 6 mai 2021, n° 20/03571
- CJCE, n° C-3/54, Arrêt de la Cour, Associazione Industrie Siderurgiche Italiane (ASSIDER) contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, 11 février 1955
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 novembre 2024, n° 2415799
- Entreprises du BTP en redressement et liquidation judiciaire VILLEJUST (91140)
- Tribunal Judiciaire de Pontoise, Service des criees, 15 octobre 2024, n° 24/00118
- Article R214-29 du Code forestier (nouveau)
- Tribunal Judiciaire de Metz, Chambre 1 cabinet 3, 16 janvier 2025, n° 23/02049
- MADAME MARGAUX RAMOS
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 octobre 2024, n° 2414240
- VERLINGUE (QUIMPER, 440315943)
- L’importance, sur le plan conventionnel, de la notion de « services rendus »
- Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 24 octobre 2024, n° 23/02118