Décret n° 2024-1051 du 21 novembre 2024 relatif aux modalités de répartition de la dotation exceptionnelle attribuée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour la mise en œuvre d'une prime ou d'une revalorisation des personnels employés dans les centres de santé
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 novembre 2024 |
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| Dernière modification : | 24 novembre 2024 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et du ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics ;
Vu la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, notamment son état B ;
Vu la loi n° 2023-1114 du 30 novembre 2023 de finances de fin de gestion pour 2023, notamment son état B ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 8 octobre 2024,
Décrète :
Un prélèvement peut être opéré sur le montant total de la dotation exceptionnelle afin de procéder aux régularisations effectuées au titre d'un précédent exercice.
La dotation est ensuite répartie au prorata des effectifs déclarés au ministère chargé de la santé au titre de l'année précédente dans les centres de santé relevant des communes, des centres communaux et intercommunaux d'action sociale et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les attributions individuelles réparties en application de l'article 1er sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 novembre 2024.
Michel Barnier
Par le Premier ministre :
La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,
Catherine Vautrin
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Laurent Saint-Martin
- ADAO (CHERBOURG-EN-COTENTIN, 501514319)
- Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 10 septembre 2024, n° 21/03301
- Tribunal de grande instance d'Évry, Baux commerciaux, 24 juillet 2015, n° 15/02111
- Article L235-2 du Code de la route
- Article 23 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
- ANJ, décision n° 2021-P-041 du 3 juin 2021
- SANTA MARIA (NANTERRE, 833982457)
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