Article 7 du Décret n°2024-1089 du 3 décembre 2024

Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

Lorsqu'au titre d'une même année sont ouverts un concours interne et un concours externe, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 85 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats peuvent être attribués à l'autre concours dans la limite de 20 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les recrutements en application des dispositions du 3° de l'article 6 s'effectuent dans la limite d'un tiers du nombre total des nominations prononcées en application des dispositions des 1° et 2° du même article, des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.
Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, une proportion maximale d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des cadres greffiers considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

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