Article 5 du Décret n°2025-85 du 29 janvier 2025

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de dix ans à compter de leur collecte.
Elles sont mises à disposition :
1° Des établissements et services dans le format mentionné au II de l'article 4 pendant une durée de cinq ans à compter de leur recueil, pour les seules données qu'ils ont transmises ;
2° Des personnes mentionnées au III du même article pendant une durée de dix ans à compter de leur recueil.
Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

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