Décret n° 2025-85 du 29 janvier 2025 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au modèle de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes mineures et jeunes adultes en situation de handicap
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 février 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 février 2025 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-9 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6113-33 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 223-5 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2010-95 du 25 janvier 2010 relatif à l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et portant création d'une direction générale de la cohésion sociale ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 décembre 2024,
Décrète :
I. - Il est créé un traitement de données à caractère personnel à des fins de modélisation et de simulation du financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ier de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles accompagnant à titre principal, et uniquement sur orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des personnes mineures et des jeunes adultes en situation de handicap.
II. - Ce traitement, placé sous la responsabilité conjointe de la direction générale de la cohésion sociale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, est mis en œuvre dans le cadre d'une mission d'intérêt public conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 6 et du i du 2 de l'article 9 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
III. - Ce traitement a pour finalités de :
1° Disposer d'un état des lieux national sur l'activité et les coûts des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I du présent article ;
2° Simuler et ajuster les différents scénarios du modèle de financement de ces établissements et services ;
3° Mettre à disposition de ces établissements et services des données leur permettant d'évaluer les effets du modèle retenu sur leurs financements ;
4° Produire des études à des fins de pilotage et d'évaluation du financement de ces établissements et services ainsi qu'à des fins d'appui aux politiques publiques mises en œuvre par la direction générale de la cohésion sociale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans le cadre de leurs missions.
Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être collectées et enregistrées dans le traitement de données mentionné à l'article 1er sont :
1° S'agissant des personnes mineures et des jeunes adultes pris en charge pendant la période de recueil des informations par les établissements et services mentionnés à l'article 1er :
a) Les données d'identification : le code interne d'identification de la personne accompagnée, son mois et son année de naissance, ainsi que son sexe ;
b) Les informations relatives à la situation de handicap ;
c) Les informations relatives aux modalités d'accueil ;
d) Les données de présence dans l'établissement ;
e) Les données relatives à la scolarisation et à l'accompagnement par un service.
2° S'agissant des professionnels :
a) Les données d'identification et d'activité des professionnels intervenant au sein des établissements et services mentionnés à l'article 1er et effectuant des trajets pour se rendre sur des lieux de soin ou d'accompagnement des personnes handicapées en dehors de l'établissement ou du service : code interne de l'intervenant, statut à l'égard de l'établissement (salarié, intérimaire, libéral, famille, prestataire, agent de droit public), fonction exercée, date et période de présence, description du ou des trajets effectués ;
b) Les données d'identification et de contact du professionnel correspondant de l'étude : nom, prénom, fonction, courriel et numéro de téléphone.
3° S'agissant des informations relatives aux établissements et services mentionnés à l'article 1er :
a) Les données d'identification de l'établissement ou du service, incluant la raison sociale, les numéros géographique et juridique du fichier national des établissements sanitaires et sociaux, le statut juridique, la localisation géographique et la catégorie de structure ;
b) Les données de capacité de l'établissement ou du service, incluant les capacités autorisées au 31 décembre 2023, les capacités installées au 31 décembre 2023 et la file active des personnes accompagnées sur la période de recueil des données selon le mode d'accueil et le type de public ;
c) Les données d'activité annuelle réalisée, incluant l'unité de décompte de l'activité en 2022 et en 2023, les données relatives à l'organisation en 2023, les unités d'accompagnement fondées sur les nomenclatures des besoins et prestations développées en 2023 dans le cadre de la réforme « services et établissements : réforme pour une adéquation des financements aux parcours des personnes handicapées » ;
d) Les postes occupés et postes en équivalent temps plein vacants sur l'année 2023 ;
e) La quote-part du temps de scolarisation assuré par un professeur mis à disposition par le ministère de l'éducation nationale ;
f) Les partenariats, conventions et coopérations ;
g) Les données comptables, charges de transports et extraits des comptes annuels 2023.
L'établissement ou le service s'assure de l'exactitude des données qu'il transmet et le cas échéant y apporte les corrections nécessaires.
- Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 14 novembre 2024, n° 23/01354
- Article 66 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce
- Article L842-2 du Code de la sécurité sociale
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 janvier 1995, 91-44.537, Inédit
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2024, n° 2406140
- Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 20 mars 2025, n° 22/00129
- OXYLIO TOULOUSE (LESPINASSE, 788915445)
- Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 31 janvier 2020, n° 17/03233
- INTERNORM (NICE, 489276345)
- SELARL HUISSIERS REUNIS TITULAIRE D OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE (SAINT-PRIEST, 838915320)
- Article D160-4 du Code de la sécurité sociale
- Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 2e section, 10 janvier 2024, n° 23/03193
- MESANGE PREVOYANCE (PARIS, 478782915)