Article 2 du Décret n°2025-174 du 22 février 2025

Entrée en vigueur le 1 novembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-1031 du 31 octobre 2025 - art. 2

I. - Les contrats d'apprentissage conclus jusqu'au 31 décembre 2025 ouvrent droit à une aide exceptionnelle au titre de la première année d'exécution du contrat versée à l'employeur par l'Etat :
1° Pour les contrats conclus par une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 5 et au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles ;
2° Pour les contrats conclus par une entreprise de deux cent cinquante salariés et plus pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.
II. - Le montant de l'aide est de 5 000 euros maximum pour les contrats mentionnés au 1° du I et de 2 000 euros maximum pour les contrats mentionnés au 2° du I.
Toutefois, ce montant est porté à 6 000 euros maximum pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° du I conclus avec une personne reconnue travailleur handicapé.
III. - Pour l'application des seuils mentionnés au I, l'effectif de l'entreprise est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
IV. - L'aide mentionnée au I n'est pas cumulable avec l'aide unique aux employeurs d'apprentis mentionnée à l'article L. 6243-1 du code du travail.
V. - La gestion de l'aide est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention à cet effet.
VI. - Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect des conditions suivantes :


- la transmission du contrat par l'employeur à l'opérateur de compétences au plus tard six mois après sa conclusion et au dépôt du contrat par l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ;
- ne pas avoir bénéficié d'une aide à l'embauche d'apprentis au titre d'un contrat d'apprentissage précédemment conclu entre un même employeur et un même apprenti pour la même certification professionnelle.


VII. - Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé à l'Agence de services et de paiement les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible. Cette transmission vaut décision d'attribution, à l'exception des entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés pour lesquelles le bénéfice de l'aide est subordonné à l'engagement de l'employeur de respecter les conditions suivantes :
1° L'entreprise d'au moins deux cent cinquante salariés justifie d'un pourcentage minimal de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation dans son effectif au 31 décembre de l'année suivant celle de la conclusion du contrat d'apprentissage qui est apprécié selon les modalités suivantes :
a) Soit l'ensemble des effectifs suivants représente au moins 5 % de l'effectif salarié au 31 décembre de l'année suivant celle de la conclusion du contrat d'apprentissage :


- les salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation et, pendant l'année suivant la date de fin du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l'entreprise à l'issue dudit contrat ;
- les volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise mentionné à l'article L. 122-3 du code du service national et les salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.


Ce pourcentage est égal au rapport entre les effectifs relevant du présent a et l'effectif salarié total annuel de l'entreprise ;
b) Soit, pour l'entreprise dont l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié total annuel au 31 décembre de l'année suivant celle de la conclusion du contrat d'apprentissage et que :


- soit l'entreprise justifie au 31 décembre de l'année suivant celle de la conclusion du contrat d'apprentissage d'une progression d'au moins 10 % par rapport à l'année de la conclusion du contrat d'apprentissage de l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° ;
- soit l'entreprise connaît une progression au 31 décembre de l'année suivant celle de la conclusion du contrat d'apprentissage de l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° et relève d'un accord de branche prévoyant au titre de l'année suivant celle de la conclusion du contrat d'apprentissage une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° dans les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés et justifiant, par rapport à l'année de la conclusion du contrat d'apprentissage, que la progression est atteinte au sein de la branche dans les proportions prévues par l'accord.


Pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins deux cent cinquante salariés à la date de la conclusion du contrat d'apprentissage pour lequel l'aide est sollicitée et inférieur à deux cent cinquante salariés au 31 décembre de l'année suivant celle de la conclusion de ce contrat, les règles applicables sont celles prévues au présent VII pour les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés.
VIII. - Pour bénéficier de l'aide, l'employeur d'au moins deux cent cinquante salariés transmet l'engagement mentionné au premier alinéa du VII, attestant sur l'honneur qu'il va respecter les obligations prévues par le présent article, dans un délai de huit mois à compter de la date de la conclusion du contrat à l'Agence de services et de paiement. A défaut de transmission dans ce délai, l'aide n'est pas due.
Les modalités de cette transmission peuvent être mises en œuvre par l'Agence de services et de paiement par voie dématérialisée.
IX. - Au plus tard le 31 mai de la seconde année suivant celle de la conclusion du contrat d'apprentissage, l'entreprise d'au moins deux cent cinquante salariés qui a bénéficié de l'aide adresse à l'Agence de services et de paiement une déclaration sur l'honneur attestant du respect de l'engagement mentionné au présent article. A défaut, l'Agence de services et de paiement procède à la récupération des sommes versées au titre de l'aide.
X. - L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.

Lorsque la durée de contrat est inférieure à un an, le montant de l'aide pour le premier mois et le dernier mois du contrat est calculé au prorata temporis du nombre de jours couverts par ce contrat pour les mois considérés.
XI. - En cas de rupture anticipée du contrat, l'aide n'est pas due à compter du jour suivant la date de fin du contrat.
En cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l'employeur au salarié bénéficiaire du contrat, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.
XII. - Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'Agence de services et de paiement.
XIII. - L'Agence de services et de paiement assure le paiement de l'aide. A ce titre, elle est chargée de :
1° Notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide, en particulier l'engagement prévu au VII du présent article ;
2° Verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ;
3° Recouvrer, le cas échéant, les sommes indûment perçues par l'employeur.
XIV. - L'Agence de services et de paiement traite les réclamations et recours relatifs à l'aide.
XV. - L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information et document complémentaire nécessaires au paiement et au contrôle du respect des conditions d'attribution de l'aide, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés.
XVI. - L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours.
XVII. - Les informations collectées par l'Agence de services et de paiement pour gérer l'aide et assurer les paiements sont transmises aux services du ministre chargé de la formation professionnelle afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2025

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1031 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, s'appliquent à compter du 1er novembre 2025 aux contrats d'apprentissage conclus à compter de cette date, ainsi qu'aux contrats en cours à cette date.

Pour les contrats en cours au 1er novembre 2025, la proratisation prévue au III de l'article D. 6243-2 du code du travail et au X de l'article 2 du décret n° 2025-174 du 22 février 2025, dans leur rédaction issue du décret susmentionné, n'est pas appliquée au premier mois du contrat.

Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1031 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur immédiatement, à savoir le 1er novembre 2025.

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