Article 58 du Décret n°2025-332 du 9 avril 2025

Entrée en vigueur le 13 avril 2025

Sous réserve des dispositions de l'article 6 et des situations mentionnées au II de l'article 2, le pharmacien militaire s'abstient de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à apporter son concours.
Il ne peut dispenser que des médicaments, des produits, des substances et des objets à usage pharmaceutique ainsi que des dispositifs médicaux répondant aux conditions fixées par le code de la santé publique.

Entrée en vigueur le 13 avril 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).