Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 avril 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 avril 2025 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment sa quatrième partie ;
Vu le code pénal, notamment son article 226-14 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 723-9 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 713-5 ;
Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, notamment son article 4-1 ;
Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des praticiens des armées, notamment son article 5 ;
Vu l'avis du conseil de déontologie médicale des armées en date du 12 novembre 2024,
Décrète :
Le présent décret fixe les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées définis à l'article 2.
Sans préjudice des sanctions pénales ou disciplinaires éventuellement encourues, le non-respect de ces règles peut donner lieu à des sanctions professionnelles.
Pour l'application du présent décret, on entend par :
I. - « Professionnels de santé des armées » :
1° Les médecins, pharmaciens, vétérinaires, chirurgiens-dentistes, infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes militaires ;
2° Les militaires engagés dans des études supérieures préparant à l'exercice d'une profession énumérée au 1°, ci-après appelés « étudiants ».
II. - « Situations d'exception » :
1° Les missions réalisées hors du territoire de la République, notamment en opération extérieure ;
2° Les missions réalisées en situation d'isolement, notamment en mer.
Ces situations sont caractérisées notamment par des contraintes opérationnelles ou des modifications brutales des conditions d'exercice.
I. - Les dispositions du présent décret s'imposent en toutes circonstances :
1° Aux professionnels de santé des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;
2° Aux professionnels de santé des armées placés soit en position de détachement, soit en position hors cadres, soit en position de non-activité, respectivement prévues aux articles L. 4138-8, L. 4138-10 et L. 4138-11 du code de la défense et non-inscrits à un tableau d'un ordre professionnel ;
3° Aux professionnels de santé des armées relevant des dispositions de l'article L. 4211-1 du code de la défense exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ;
4° Aux professionnels de santé des armées replacés en première section, conformément au 2° de l'article L. 4141-1 du code de la défense ;
5° Aux professionnels de santé des armées étrangers en formation au sein du ministère de la défense dans le cadre de la coopération internationale.
II. - Les dispositions du titre IV du présent décret ne sont pas applicables aux professionnels de santé des armées mentionnés au 5° du I. Les sanctions sont prononcées par la personne morale dont relève le professionnel de santé des armées étranger concerné. A la demande de cette personne morale, les autorités du service de santé des armées peuvent qualifier la faute ou le manquement de ce professionnel.
III. - Les dispositions du titre IV sont également applicables aux professionnels de santé des armées mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4-1 du décret du 20 décembre 2002 susvisé.
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