Article 87 du Décret n°2025-332 du 9 avril 2025

Entrée en vigueur le 13 avril 2025

I. - Pour un professionnel de santé des armées, peut être qualifié de faute professionnelle ou de manquement aux obligations professionnelles un fait résultant :
1° D'une imprudence, négligence ou manquement grave à une obligation de prudence ou de sécurité dans l'exercice de son activité professionnelle ;
2° D'une inobservation manifeste ou d'une méconnaissance inadmissible des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées, des règles et bonnes pratiques professionnelles ou des données acquises de la science ;
3° D'un comportement contraire aux règles de déontologie ou aux principes généraux de l'éthique de sa profession.
II. - Peut également être qualifié de faute professionnelle tout autre acte ou comportement ayant pu mettre ou ayant mis en danger la vie ou la santé d'un patient.

Entrée en vigueur le 13 avril 2025

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