Article 7 du Décret n°2025-332 du 9 avril 2025

Entrée en vigueur le 13 avril 2025

Le professionnel de santé des armées dispose, pour exercer sa profession, de l'indépendance nécessaire quant au choix et à la mise en œuvre de ses actes techniques, dans le respect des bonnes pratiques professionnelles et dans le cadre des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées.
Dans les limites fixées par la loi, le professionnel de santé des armées est libre de ses prescriptions, qui sont celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.
Il tient compte des avantages, des inconvénients et des conséquences prévisibles des différentes investigations et thérapeutiques possibles.
Le professionnel de santé des armées est personnellement responsable des actes qu'il est habilité à effectuer.

Entrée en vigueur le 13 avril 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).