Article 28 du Décret n°2025-332 du 9 avril 2025

Entrée en vigueur le 13 avril 2025

Lorsqu'il estime qu'une information recueillie lors de son exercice professionnel est de nature à éviter qu'il soit porté atteinte à l'intégrité des personnes ou à la sécurité de leur mission, le professionnel de santé des armées peut la communiquer à l'autorité susceptible de prendre les mesures nécessaires. Il rappelle, dans le même temps, à cette autorité, qu'elle est tenue, dans les mêmes conditions que lui, de respecter le secret qui lui a été confié à raison de ses fonctions. La décision de cette communication lui appartient en conscience et nul ne peut le contraindre, par principe, à la prendre.

Entrée en vigueur le 13 avril 2025

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