Décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d'indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 juin 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 juin 2025 |
Commentaires • 23
Décisions • 10
Rejet —
[…] - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative.
Rejet —
[…] — il existe une atteinte grave et manifestement illégale au regard de divers textes : article 3 du décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique, ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique, article L. 6143-7, […] décret n° 2021-1544 du 30 novembre 2021 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans la fonction publique hospitalière, décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d'indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique, […]
Désistement —
[…] 2°) d'enjoindre au directeur de l'hôpital d'instruction des Armées Laveran de procéder au calcul de ses droits à congés annuels reportés conformément au décret n° 2025-564 du 21 juin 2025, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, notamment son article 7 ;
Vu la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, notamment son article 10.1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 modifié relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 11 février 2025 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 mars 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- Décret n°84-972 du 26 octobre 1984Art. 5-1, Art. 5-2
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986Art. 10
- Décret n°2002-1200 du 26 septembre 2002Art. 4-1, Art. 4-2