Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2303752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303752 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2023, le 1er mai 2024, le 26 décembre 2025 et le 22 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Vigreux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté sa demande indemnitaire et sa contestation de la proposition de contrat à durée indéterminée (CDI) qui lui a été faite, reçue le 13 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture de régulariser sa situation en lui proposant un CDI sur la base d’un temps partiel qui ne saurait être inférieur à 51% avec un indice brut de rémunération qui ne saurait être inférieur à 475 en 2017 et l’ensemble des primes afférentes à sa qualité d’enquêtrice ou, à défaut, de lui proposer un nouveau CDI dans le sens du jugement à intervenir, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre chargé de l’agriculture de régulariser sa carrière et ses cotisations salariales et patronales ainsi que son dossier d’admission à la retraite à l’âge légal ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme équivalente au montant des traitements qu’elle aurait dû percevoir si elle n’avait pas été illégalement évincée, assortie des indemnités auxquelles elle aurait pu prétendre, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017 ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité compensatrice de congés annuels non pris du fait de la carence de l’administration qui a refusé sa réintégration ;
6°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont recevables, l’administration ne lui ayant pas notifié les mentions relatives aux conditions de naissance d’une décision implicite de rejet, pas plus que les voies et délais de recours ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute dès lors qu’elle était en droit de prétendre à un contrat à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2017 ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute dès lors que le jugement du tribunal et l’arrêt de la cour administrative d’appel reconnaissant son droit à prétendre à un contrat à durée indéterminée n’ont pas été exécutés et qu’elle n’a pas été admise à la retraite à compter du 27 mars 2023 ;
- ses préjudices doivent être évalués comme suit : son préjudice matériel correspond au versement d’une indemnité équivalente au montant moyen du complément de rémunération qu’elle aurait pu percevoir si elle n’avait pas été irrégulièrement évincée et que sa situation avait été régularisée, au versement des traitements auxquels elle aurait pu prétendre dès le 23 septembre 2019, 15 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence, 10 000 euros au titre de son préjudice moral, 5 000 euros au titre de frais de conseil et de représentation ;
- le contrat à durée indéterminée qui lui a été proposé ne répondait pas aux exigences de prise en compte de son expérience professionnelle et n’était pas conforme au temps de travail qu’elle effectuait jusqu’alors.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2024, le 20 janvier 2026 et le 4 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
-les conclusions tendant à l’annulation du refus de lui proposer un contrat à durée indéterminée prenant en compte ses exigences sont nouvelles et ainsi irrecevables ;
- les conclusions tendant à l’annulation du refus implicite de l’indemniser sont irrecevables, l’office du juge de plein contentieux n’étant pas d’apprécier la légalité de la décision préalable mais de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés ;
- Mme B… n’est pas recevable à demander la condamnation de l’Etat à raison de l’illégalité du refus de l’admettre à la retraite à compter du 27 mars 2023, sa demande préalable ne comportant pas une telle demande ;
- l’arrêt de la cour administrative d’appel du 25 avril 2022 a été pleinement exécuté, aucune faute ne peut être retenue à ce titre ;
-la demande d’indemnisation du préjudice matériel n’est pas chiffrée ; elle est ainsi irrecevable ; le préjudice matériel dont elle se prévaut ne présente pas de lien de causalité direct avec son éviction du 15 décembre 2017 mais n’est imputable qu’à son refus fautif de signer la proposition de CDI qui lui a été adressée par le ministre chargé de l’agriculture ; en tout état de cause elle n’est pas fondée à solliciter le versement de l’ensemble des indemnités, primes et traitements qu’elle aurait dû, selon elle, percevoir ;
- les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice moral ne sont pas établis ;
- la demande de frais de conseil et de représentation est irrecevable, de tels frais étant compris dans la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 24 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a octroyé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vigneux, représentant Mme B…, et de Mme A…, représentant le ministre chargé de l’agriculture.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 26 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
En juin 2000, Mme B… a été recrutée, dans le cadre de contrats d’engagement à durée déterminée, par la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) Nouvelle-Aquitaine en qualité d’enquêtrice de la statistique agricole. Par courrier du 13 décembre 2017, elle a demandé au ministre de l’agriculture et de l’alimentation à bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée. Cette demande a été rejetée par une décision implicite dont Mme B… a demandé l’annulation au tribunal administratif de Bordeaux. Par un jugement du 23 septembre 2019, le tribunal a annulé cette décision implicite de rejet et prescrit à la DRAAF Nouvelle-Aquitaine d’adresser à Mme B… une proposition d’avenant confirmant la nature de contrat à durée indéterminée de ses contrats postérieurs au 7 octobre 2016. Saisie d’un appel du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, la cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt n° 19BX04463 du 25 avril 2022, a réformé ce jugement en tant qu’il a fixé à octobre 2016 la date de début du contrat devant être proposé à Mme B…, reportant celle-ci au 19 octobre 2017. Le pourvoi en cassation formé par le ministre a été rejeté. Le ministre chargé de l’agriculture a proposé, le 16 janvier 2023, à Mme B… un contrat à durée indéterminée à effet au 17 octobre 2017 à temps incomplet (51%) en qualité d’agente contractuelle de catégorie B pour exercer les fonctions d’enquêtrice de la statistique publique agricole, selon une rémunération fixée par référence à l’indice brut 361, indice majoré 335. Par courrier du 8 mars 2023 reçu le 13, Mme B… a demandé à l’administration d’une part, de lui proposer un contrat à durée indéterminée conforme à ses demandes en termes de temps de travail et de rémunération et d’autre part, de l’indemniser de ses préjudices. Du silence de l’administration sont nées des décisions de refus d’accéder à ces deux demandes. Par courrier du 19 avril 2023, Mme B… a demandé à l’administration d’instruire sa demande d’admission à faire valoir ses droits à la retraite. Elle soutient qu’une décision implicite de rejet est née du silence de l’administration sur cette dernière demande. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2023 en tant qu’elle porte sur sa rémunération et sa quotité de travail et les décisions implicites de rejet nées le 13 mai 2023, d’enjoindre au ministre de lui proposer un contrat à durée indéterminée, enfin de condamner l’Etat à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne les conclusions en excès de pouvoir :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration , ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
Par ailleurs, aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 (…) ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ». Selon l’article 69 de ce décret : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seule vocation à contester une telle décision.
Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 24 janvier 2023, le ministre chargé de l’agriculture a adressé à Mme B… une proposition de CDI, que Mme B… a contestée dans le cadre d’un recours gracieux formé par courrier du 8 mars 2023 reçu le 13. Ainsi une décision implicite de rejet est née le 13 mai 2023 du silence gardé par l’administration sur le recours gracieux qu’elle a formé contre la décision du 16 janvier 2023. Si elle a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 17 juillet 2023 dans le cadre du présent recours, soit dans le délai de recours contentieux, cette demande ne concerne que son recours indemnitaire et n’a ainsi pas prorogé le délai de recours. Or, elle a contesté la légalité de ces décisions, pour la première fois, dans son mémoire enregistré le 1er mai 2024, postérieurement à l’expiration du délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation et, par suite, des conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire, doit être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a saisi son administration, le 8 mars 2023, d’une demande indemnitaire. Ce courrier a été reçu le 13 mars suivant. Si cet envoi a été doublé d’un courriel daté du 8 mars 2023, la preuve d’envoi de celui-ci ainsi, a fortiori, que sa date de réception, ne sont pas établis. Une décision implicite de rejet est ainsi née le 13 mai 2023. La requête enregistrée au greffe du tribunal le 11 juillet 2023 a donc été présentée dans le délai de recours contentieux de deux mois. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire tirée de la tardiveté des conclusions indemnitaires doit dès lors être écartée.
En deuxième lieu, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation indemnitaire née le 13 mai 2023 sont irrecevables dès lors que cette décision a seulement vocation à lier le contentieux. La fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit, ainsi, être accueillie.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 19 avril 2023, Mme B… a demandé à l’administration d’instruire sa demande d’admission à faire valoir ses droits à la retraite mais n’a présenté dans ce courrier aucune demande indemnitaire. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité fautive de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par l’administration sur cette demande sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur ce point doit donc également être accueillie.
En quatrième lieu, si les demandes de réparation d’un préjudice dans le contentieux de la responsabilité doivent être chiffrées par les parties à peine d’irrecevabilité, cette exigence peut, lorsque les demandes tendent à l’application de textes législatifs ou réglementaires, être satisfaite par l’indication des textes dont l’application est demandée.
Si le préjudice financier dont Mme B… demande l’indemnisation n’est pas chiffré ainsi que le relève le ministre dans son mémoire en défense, elle indique que sa rémunération doit être fixée par référence à l’indice brut 475 au minimum selon une quotité de travail qui ne saurait être inférieure à 51%, assortie des primes et indemnités attribuées aux techniciens supérieurs du ministère de l’agriculture, éléments qui permettent de chiffrer ce préjudice. La demande présentée à ce titre est donc recevable.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1-3 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience./ (…) » Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des agents contractuels relevant de ce décret, quel que soit le fondement du recrutement. Il résulte de leurs termes mêmes que la rémunération des agents contractuels doit être déterminée par l’autorité administrative dans tous les cas en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées par l’agent contractuel, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent et son expérience.
Si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
La requérante produit les grilles indiciaires applicables aux techniciens supérieurs du ministère de l’agriculture auxquelles le ministre a entendu se référer dont il résulte que l’indice brut figurant sur la proposition de contrat qui lui a été faite est inférieur à l’indice applicable aux techniciens classé au premier échelon. Ainsi, la rémunération proposée ne prend en compte ni les fonctions occupées ni son expérience. Il s’ensuit que le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant la rémunération de Mme B… par référence à l’indice brut 361, indice majoré 335.
D’autre part, il résulte de l’instruction que pour fixer la quotité de travail de Mme B…, l’administration a « transformé les montants perçus d’octobre 2016 à octobre 2017 en heure/smic ». Si Mme B… conteste la quotité de travail retenue résultant de ce calcul, fixée à 51%, elle n’établit pas que les données concernant sa quotité de travail, qui ont été prises en compte pour déterminer cette quotité, sont erronées et partielles, en se bornant à produire des relevés de temps de travail annotés par ses soins et des documents qu’elle a elle-même élaborés. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la quotité de travail proposée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 janvier 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de la demande de conclusion d’un contrat à durée indéterminée née le 13 mai 2023 sont illégales mais seulement en tant qu’elles portent sur la rémunération de la requérante. L’illégalité commise par l’administration est ainsi constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En second lieu, il résulte de l’instruction que, par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 septembre 2019 puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 25 avril 2022, devenus définitifs, la décision implicite par laquelle l’administration a refusé de proposer à Mme B… un contrat de travail à durée indéterminée a été annulée en raison de la méconnaissance par l’administration de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 dès lors que la requérante justifiait d’une durée de services publics de six ans. L’illégalité commise par l’administration est ainsi également constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. L’indemnité due doit prendre en compte dans son évaluation la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’indemnisation de la rémunération dont elle a été privée du fait de l’absence de signature d’un contrat à durée indéterminée depuis le 17 octobre 2017 jusqu’à la date à laquelle elle a informé la caisse chargée de la liquidation de ses droits à pension de vieillesse qu’elle entendait faire valoir ses droits à la retraite, conformément aux dispositions de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale. Elle n’est cependant pas fondée à demander l’application du régime indemnitaire spécifique figurant dans la circulaire du 3 avril 2017 applicable aux enquêteurs de l’INSEE, relevant du ministère chargé de l’économie dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette circulaire aurait été appliquée aux enquêteurs relevant du ministère de l’agriculture.
L’état de l’instruction ne permet cependant pas de déterminer le préjudice financier subi par Mme B…. Il y a lieu de renvoyer la liquidation de l’indemnité due à l’intéressée devant le ministre chargé de l’agriculture pour qu’il procède à la détermination du montant total de ces revenus nets dont elle a été privée en appliquant l’indice de traitement de référence qu’il aura défini en tenant compte de ce qui a été exposé au point 14, avec intérêts à compter du 13 mars 2023, date de réception de sa demande préalable. En outre, il résulte de l’instruction et notamment des avis d’imposition produits, que Mme B… a perçu, pendant la période concernée, la somme totale de 35 698 euros. La requérante n’établissant ni même ne soutenant qu’elle en aurait perçue tout ou partie si elle avait travaillé sous couvert du contrat à durée indéterminée dont elle a été illégalement privée, il conviendra de déduire cette somme du montant de l’indemnité que l’Etat est condamné à lui verser.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. » Aux termes de l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « L’agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé. » Aux termes de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat : « Tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ». Aux termes de son article 5-2 issu du décret du 21 juin 2025 : « Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l’article 5, lorsque le fonctionnaire n’a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice./ A l’exclusion des droits non-consommés du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence./ Les modalités de calcul de cette indemnité sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »
Si Mme B… demande le bénéfice du rappel de ses congés annuels non pris depuis son éviction irrégulière ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés annuels, toutefois, les congés payés sont déjà inclus dans le préjudice financier dont elle demande réparation.
En troisième lieu, Mme B… indique sans être contredite ne pas avoir retrouvé d’emploi à la suite du refus de l’administration de lui proposer un contrat à durée indéterminée, ce qui l’a conduite à vivre une situation précaire. Cependant, elle ne produit, à l’appui de ses allégations, aucun élément permettant d’apprécier le retentissement de cette situation sur sa vie quotidienne. Dès lors, les troubles dans les conditions d’existence allégués ne sont pas établis.
En quatrième lieu, Mme B… a subi un préjudice moral en lien direct et certain avec les fautes relevées aux points 16 et 17 dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause.
D’une part, Mme B…, qui était partie à l’instance devant le tribunal et la cour administrative d’appel ayant donné lieu aux décisions citées au point 1, a obtenu le versement de sommes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, elle n’est pas fondée à demander la réparation du préjudice tiré des frais de justice exposés à l’occasion de ces instances, ceux-ci étant réputés intégralement réparés par l’indemnité versée à ce titre. D’autre part et en tout état de cause, elle ne justifie pas des frais d’avocat exposés pour le suivi et les tentatives amiables de règlement de sa situation dont elle demande l’indemnisation.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 5 000 euros à Mme B… en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B… une indemnité correspondant à ses pertes de revenus pour la période comprise entre le 17 octobre 2017 à la date à laquelle elle a informé la caisse chargée de la liquidation de ses droits à pension de vieillesse qu’elle entendait faire valoir ses droits à la retraite, déterminée dans les conditions fixées au point 20 du présent jugement, avec intérêts à compter du 13 mars 2023, date de réception de sa demande préalable. Mme B… est renvoyée devant le ministre chargé de l’agriculture pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette somme.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’agriculture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°84-972 du 26 octobre 1984
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Décret n°2025-564 du 21 juin 2025
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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