Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 juil. 2025, n° 2502136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat FO Meuse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, le syndicat FO Meuse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du protocole relatif à l’organisation du travail et aux temps de repos du personnel non médical des centres Hospitaliers de Verdun – Saint-Mihiel, Bar-le-Duc – Fains Véel, Saint-Dizier, Haute-Marne, Vitry-le-François, Joinville, Montier-en-Der / Sommevoire, Wassy et de l’EHPAD de Thieblemont, adopté par la direction commune de ces différents établissements ;
2°) d’ordonner les mesures nécessaires pour qu’il soit mis fin aux agissements de la direction du centre hospitalier de Verdun – Saint-Mihiel qui portent gravement atteinte aux libertés fondamentales ;
3°) de décider, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue.
Il soutient que :
— il existe une atteinte grave et manifestement illégale au regard de divers textes : article 3 du décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique, ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique, article L. 6143-7, 14° du code de la santé publique, décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, décret n° 2021-1544 du 30 novembre 2021 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans la fonction publique hospitalière, décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique, décret 87-594 du 22 juillet 1987 portant création de la médaille d’honneur ;
— la mise en œuvre au sein des deux établissements, constatée, du protocole est illégale et infondée ;
— ce protocole est manifestement illégal, car ses dispositions sont contraires aux textes législatifs ;
— il y a urgence, dès lors que la mise en œuvre immédiate d’un protocole illégal, comme celui contesté, cause de fait un préjudice grave et imminent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction, en revanche, que le syndicat requérant aurait introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation pour excès de pouvoir du protocole dont il demande au juge des référés de suspendre l’exécution. En l’absence de recours au fond, la présente requête en référé suspension, qui méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
5. D’autre part, en se bornant à faire état, sans autre précision, du protocole relatif à l’organisation du travail et aux temps de repos du personnel non médical des centres Hospitaliers de Verdun – Saint-Mihiel, Bar-le-Duc – Fains Véel, Saint-Dizier, Haute-Marne, Vitry-le-François, Joinville, Montier-en-Der / Sommevoire, Wassy et de l’EHPAD de Thieblemont, adopté par la direction commune de ces différents établissements, ainsi que du préjudice grave et imminent qui pourrait résulter de la mise en œuvre de ce protocole, le syndicat requérant n’établit pas que le protocole en cause préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du syndicat ou aux intérêts qu’il entend défendre, pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code précité.
6. Enfin, aucun des moyens de la requête, dont la plupart ne sont au demeurant pas assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé, n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le syndicat FO Meuse sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat FO Meuse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat FO Meuse.
Fait à Nancy, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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