Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 août 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 août 2025 |
| Code visé : | Code de l'environnement |
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code minier ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
Vu le décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier ;
Vu le décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
Vu le décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 mai 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la procédure de participation du public par voie électronique réalisée du 10 mai 2024 au 3 juin 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Le présent décret fixe les règles relatives à l'ensemble des activités de recherche et d'exploitation portant sur des granulats marins contenus dans les fonds marins du domaine public maritime, de la zone économique exclusive ainsi que dans le sol et le sous-sol du plateau continental.
Les granulats marins sont, au regard du code minier, des substances de carrière. Les activités relatives à cette catégorie de substances sont soumises, lorsqu'elles sont conduites dans ces espaces maritimes, au régime légal des mines, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Au sein de ces substances de carrière, n'est exploitable que le volume correspondant au volume estimé des sédiments meubles situés à plus d'un mètre du substrat rocheux des fonds marins. Ces sédiments meubles exploitables constituent les granulats marins.
Les activités de recherche régies par le présent décret comprennent celles conduites sous couvert d'un permis exclusif de recherches, d'une autorisation ou d'une déclaration de travaux de recherche ou d'une autorisation de prospections préalables. Les activités d'exploitation régies par le présent décret comprennent celles conduites sous couvert d'une concession, d'une autorisation ou d'une déclaration de travaux d'exploitation.
Sont seuls des titres miniers le permis exclusif de recherches et la concession.
Le présent décret ne s'applique ni aux petites exploitations terrestres de produits de carrière prolongées en mer, ni aux travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les besoins de la gestion du domaine public maritime mentionnés à l'article L. 133-5 du code minier.
Au sens du présent décret :
1° Constituent des petites exploitations terrestres de produits de carrière prolongées en mer les exploitations dont la superficie totale n'excède pas 3 000 mètres carrés et dont les quantités extraites n'excèdent pas 100 000 tonnes par an. Ces exploitations sont soumises aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
2° Sont considérées comme des travaux maritimes les extractions résultant de travaux soit de conservation du domaine public maritime, soit de création ou d'entretien d'un ouvrage public maritime ou d'un chenal d'accès, effectuées à des fins non commerciales sur le site même de l'ouvrage à créer ou à entretenir.
La commission de suivi prévue à l'article L. 114-4-1 du code minier est instituée, soit par un arrêté du préfet lorsque la zone littorale et maritime définie par le périmètre du titre minier est adjacente au territoire d'un seul département, soit par un arrêté du préfet coordonnateur désigné conformément à l'article 18 du présent décret lorsqu'est concernée la zone littorale et maritime adjacente au territoire de plusieurs départements ou lorsque le périmètre du titre est à cheval entre deux façades maritimes.
La zone sur laquelle porte la commission est définie par l'arrêté l'instituant.
Elle est instituée dès le dépôt de la demande de titre minier et peut couvrir une période allant jusqu'à l'échéance du titre ou jusqu'à la délivrance du donné acte de la fin des travaux prévu à l'article L. 163-9 du code minier.
La commission :
1° Organise la concertation locale prévue à l'article L. 123-10 du code minier ;
2° Permet, selon le cas, au demandeur ou au titulaire du titre minier de présenter les mesures visant à prévenir les risques d'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier qu'il propose ou qui lui ont été prescrites, et de rendre compte de leur mise en œuvre. Elle peut également permettre au titulaire de présenter le programme de travaux attaché au titre minier et de rendre compte de son exécution ;
3° Favorise les échanges sur le contenu de ces mesures et de ces travaux ainsi que sur leur mise en œuvre, au fur et à mesure de leur exécution ;
4° Lorsque sa durée couvre l'arrêt des travaux, rend l'avis sur la déclaration d'arrêt de travaux transmise par l'exploitant prévu à l'article L. 163-6 du code minier.