Entrée en vigueur le 28 mai 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 43 (V)
Lorsque les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant ou prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant. A compter de la réception du mémoire descriptif attestant et justifiant de l'accomplissement complet de l'ensemble des mesures mentionnées à la première phrase du présent alinéa, l'autorité administrative dispose d'un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur l'exécution desdites mesures. L'accomplissement de cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines au titre des travaux miniers.
Pendant une période de trente ans à compter de l'accomplissement de cette formalité, l'explorateur ou l'exploitant, son ayant droit ou la personne qui s'y est substituée demeure tenu, à l'égard des intérêts énumérés à l'article L. 161-1, par les obligations de prévention, de remédiation et de surveillance découlant de l'arrêt des travaux miniers. A l'issue de cette période, l'ancien explorateur ou exploitant met à la disposition de l'Etat tout élément qui lui serait nécessaire pour l'accomplissement de ses missions de prévention, de remédiation et de surveillance des anciennes concessions.
Durant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, afin de prévenir ou de faire cesser, sur un bien ou dans un site qui a été le siège d'activités régies par le présent code, des dangers ou des risques graves pour la préservation des intérêts énumérés à l'article L. 161-1, l'autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu'elle tient de l'article L. 173-2 dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat tenant compte de la situation telle qu'elle ressort des analyses conduites lors de l'arrêt des travaux.
Le transfert prévu au deuxième alinéa de l'article L. 163-11 ou le transfert à l'Etat prévu à l'article L. 174-2 libère de ses obligations l'explorateur ou l'exploitant, son ayant droit ou la personne s'y étant substituée, dans la mesure toutefois où les installations ou équipements de sécurité sont effectivement transférés en application des mêmes articles L. 163-11 ou L. 174-2.
[…] d'accomplir toute mesure de prévention, de remédiation ou de surveillance découlant de l'arrêt des travaux miniers afin de préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier3. […] L'article L. 163-9 du code minier, […] des abords de monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables mentionnés au livre VI du code […] du patrimoine, ainsi que des intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l'exploitation. 2 Articles L. 163-1 à L. 163-3 du code minier. 3 Article L. 163-9 du code minier. 4 Article L. 174-2 du code minier. 5 Sur le fondement de l'article L. 541-3 du code de l'environnement.
Lire la suite…L. 511-20, l'art. L. 511-30, l'art. L. 511-32 et l'art. […] L. 163-1 eod. loc.). […] B. […] D. pouvait être soumis à la procédure d'arrêt des travaux miniers prévue aux articles L. 163-1 et suivants du code minier, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucun décret de mutation du titre minier ne serait intervenu à son bénéfice. […] L. 163-10 du code minier en ce qu'il dispose que « l'absence de titre minier ne fait pas obstacle à l'application de l'intégralité des dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9 » dont il contestait le refus de transmission opposé par la cour.
Lire la suite…[…] N°1602375/9 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code minier : « Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. […]
[…] le périmètre qu'il définit et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais ». Aux termes de l'article L . 122-2 du même code : « Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L . 161-1 et aux articles L . 161-1 et L. 163 -1 à L. 163-9 […]
[…] Aux termes de l'article L. 214-3-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. […] Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 du code minier. / (…) ». […]
Conformément à l'article L163-2 du Code minier, la déclaration d'arrêt des travaux doit être déposée au plus tard au terme de validité du titre minier. […] Le donné acte et la police résiduelle. […] L'accomplissement de cette formalité met ainsi fin à l'exercice de la police des mines au titre des travaux miniers, conformément à l'article L163-9 du Code minier modifié par la loi du 22 août 2021. […]
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