Décret n° 2025-1292 du 22 décembre 2025 modifiant le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 25 décembre 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 décembre 2025 |
Commentaires • 21
Décisions • 4
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[…] En application de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2025-1292 du 22 décembre 2025, applicable en l'espèce, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Non-lieu à statuer —
[…] - le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; - le décret n° 2025-1292 du 22 décembre 2025 ;
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[…] Aux termes de l'article 64, alinéa 1er, de ce décret, dans sa version antérieure à celle issue du décret n°2025-1292 du 22 décembre 2025, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Document parlementaire • 0
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Notice
Publics concernés : copropriétaires, membres des conseils syndicaux, syndics de copropriété.
Objet : modalités de mise en œuvre de mesures introduites dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, par la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement :
- création d'un nouveau dispositif d'emprunt collectif souscrit au nom d'un syndicat de copropriétaires. Le décret précise les mentions relatives à cet emprunt qui devront, le cas échéant, figurer dans l'état daté en cas de vente d'un lot de copropriété. Il prévoit également les modalités selon lesquelles le syndic appelle le versement des contributions des copropriétaires au remboursement de l'emprunt et il modifie le contrat-type de syndic afin d'y inscrire la possibilité de prévoir une rémunération complémentaire du syndic pour la gestion de l'emprunt collectif ;
- instauration de la notification et de la mise en demeure électroniques comme principe en copropriété, remplaçant celui de la voie postale ;
- réalisation par un copropriétaire de travaux d'isolation thermique de la toiture et du plancher affectant les parties communes, après y avoir été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires. Le décret précise les conditions de tenue de cette assemblée générale.
Enfin, le décret procède à une mise à jour de références légales dans le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions des articles 19 et 20 s'appliquent aux contrats de syndic conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et aux contrats de syndic en cours sous réserve de la conclusion d'un avenant entre les parties ayant pour objet d'introduire la prestation mentionnée au 16° bis du VI de l'annexe 2 du décret du 17 mars 1967 précité.
Application : le présent décret est pris pour l'application des articles 25-2-1, 26-4 et 42-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la ville et du logement,
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières du 30 juin 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 17 mars 1967 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 21 du présent décret.
Le 1° de l'article 5 est ainsi modifié :
1° Au d, les mots : « aux articles 26-6 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
2° Après le e sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« f) Du montant restant dû par le copropriétaire vendeur qui participe à l'emprunt souscrit au titre de l'article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 ;
« g) Du montant versé par l'établissement de cautionnement mentionné aux articles 26-7 et 26-12 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de défaillance du copropriétaire vendeur dans le paiement du remboursement de l'emprunt ou dans le paiement de sa contribution au remboursement de l'emprunt ; ».
Au 1° de l'article 6-2, après le mot : « alinéa » sont ajoutés les mots : « du I ».