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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 mars 2026, n° 25/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01410 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSPE
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1], [M] C/ S.C.I. JULIRIS, S.C.I. LES FUNAMBULES
Le : 12 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice monsieur [M], dont le siège social est sis [Localité 1]
Monsieur [H] [R] [P] [M]
né le 14 Juin 1967 à [Localité 2] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Maître Gilles MOURONVALLE de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.C.I. JULIRIS Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [X] [A], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.C.I. LES FUNAMBULES au capital de 1 000 € RCS [Localité 3] n° 452 054 877
prise au domicile de son représentant légal, Madame [J] [F] sise [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Août 2025 pour l’audience des référés du 25 Septembre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 17 décembre 2019, M. [H] [M] a acquis de M. [W] [A], dans un immeuble en copropriété cadastré section BZ n° [Cadastre 1], situé [Adresse 1], à [Localité 4], le lot n° 1, soit un appartement sur cour situé au rez-de-chaussée, et les 56/102èmes des parties communes générales, et le lot n° 4, soit un local à usage de rangements dans la cour, et les 2/102èmes des parties communes générales.
Cet acte contient un exposé préalable à la désignation des biens rappelant les termes d’un acte reçu par Maître [D] [T], notaire à [Localité 3], le 10 novembre 2010, contenant vente et modificatif de l’état descriptif de division et règlement de copropriété, selon lesquels :
« 1) Aux termes de l’acte (…) reçu le 30 mars 1999, il a été procédé au rectificatif de cadastre de l’immeuble sur rue et de l’immeuble sur cour, sis tous deux à [Localité 3][Adresse 5], de la manière suivante :
La parcelle cadastrée section BZ n° [Cadastre 2] a été divisée en deux nouvelles parcelles, savoir :
— la parcelle cadastrée section BZ n° [Cadastre 3], constituant l’assiette de la copropriété de l’immeuble sur rue (…),
— la parcelle cadastrée section BZ n° [Cadastre 1], constituant l’assiette de la copropriété de l’immeuble sur cour (…)
Il résulte de cette division cadastrale, toujours actuelle à ce jour, que la cour fait partie de la parcelle cadastrée section BZ n° [Cadastre 1].
2) Toutefois, il semble que chacune des copropriétés disposent de droits sur cette cour et le wc qui s’y trouve.
En ce qui concerne l’immeuble sur cour :
En effet, l’état descriptif de division de l’immeuble sur cour cadastré section BZ n° [Cadastre 1], fait état dans la désignation générale de l’immeuble d’une cour avec water closet.
En ce qui concerne l’immeuble sur rue :
L’état descriptif de division de l’immeuble sur rue, cadastré section BZ n° [Cadastre 4], établi suivant acte reçu par Maître [S], notaire à [Localité 3] le 18 juillet 1960 (…) ne mentionne pas cette cour, ni le WC s’y trouvant.
Cependant, aux termes du modificatif à l’état descriptif de division reçu par Maître [C] [S], notaire à [Localité 3], le 4 octobre 1963 (…), Madame veuve [N], alors propriétaires des lots numéros 5 et 6, a fait constater que la désignation des lots était incomplète, et les a réunis afin de former le lot numéro 9, contenant l’ajout d’un droit à la cour commune derrière la maison, et aux water-closets commun qui y est situé.
Ce lot numéro 9 a ensuite été divisé en deux lots numéros 12 et 13 (…) le 4 octobre 1982 (…) [acquis le 16 mars 2006 par] la SCI JOCONDE (…)
3) Monsieur [V] [Z], en sa qualité de représentant de la SCI JOCONDE, elle-même propriétaire de l’intégralité des lots de la copropriété cadastrée section BZ n° [Cadastre 1], et du lot numéro 12 sus-désigné, de la copropriété cadastrées section BZ n° [Cadastre 4], confirme ce qui suit :
La SCI JOCONDE a décidé de créer un lot comprenant un local à usage de rangements, issu de l’ancien WC se trouvant dans la cour, de lui affecter deux tantièmes de copropriété et de le céder à Monsieur [W] [A].
Par voie de conséquence, la copropriété sur rue, cadastrée section BZ n° [Cadastre 4], ne bénéficiera plus d’aucun droit sur ledit WC, devenu un local à usage de rangements. »
Suivent les modifications apportées aux états descriptifs de division des deux immeubles et à l’établissement du règlement de copropriété de l’immeuble sur cour BZ n° [Cadastre 1].
Par acte authentique du 6 mai 2008, la SCI Juliris a acquis de la SCI Les Funambules, dans l’immeuble en copropriété cadastré à Grenoble section BZ n° [Cadastre 4], situé [Adresse 1], les lots :
— n° 3, soit au rez-de-chaussée un magasin, avec arrière magasin et une cave n° 4 en sous-sol,
— n° 4, soit au rez-de-chaussée, un petit magasin à usage de garage avec entrepôt derrière, le deuxième à gauche de l’allée, cour derrière l’immeuble, et droit au water-closet de la cour.
La cour désignée dans les différents actes cités ci-dessus est située entre les deux copropriétés sur cour (BZ [Cadastre 1]) et sur rue (BZ [Cadastre 4]). La SCI Juliris y a fait construire un vestiaire pour le personnel du restaurant exploité dans ses lots, et y entrepose divers objets (chaises et poubelles notamment).
Par courrier recommandé du 6 juillet 2023, l’assureur de protection juridique de M. [H] [M] a adressé à M. [X] [A] (gérant de la SCI Juliris) une mise en demeure d’avoir à supprimer toute emprise sur la cour et de mettre fin aux nuisances causées par son restaurant en fermant la porte donnant sur la cour.
Par courrier en réponse du 24 juillet 2023, le conseil de M. [A] a indiqué que son client est propriétaire de la cour.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 20 août 2025, M. [H] [M] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice M. [M], a fait assigner la SCI Juliris devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise.
Par acte délivré le 23 octobre 2025, la SCI Juliris a fait assigner la SCI Les Funambules aux fins d’appel en cause.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 13 novembre 2025.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2025, reprises à l’audience, M. [H] [M] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] demandent en dernier lieu au juge des référés de :
juger recevable et fondée la demande de M. [M] ;ordonner une expertise judiciaire contradictoire à l’égard du défendeur, avec pour mission de :- Convoquer les parties, les entendre et recueillir leurs observations, et se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 1] à [Localité 4],
— Se faire communiquer toutes les pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— Si besoin, entendre tout sachant, faire appel à un technicien d’une autre spécialité ou se faire assister pour l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix, sous le contrôle de sa responsabilité,
— Procéder à toutes investigations techniques utiles à la prévention et à la solution du litige,
— Décrire avec précision et de manière actualisée les lots composant les immeubles cadastrés BZ [Cadastre 4] et BZ [Cadastre 1], ainsi que leur dénomination, en remontant à l’origine des divisions,
— Etablir, à partir des documents initiaux et des divisions et ventes successives, la propriété de la cour située entre les deux immeubles, et savoir à quel lot celle-ci est attachée, et indiquer s’il existe des servitudes ou droits sur celle-ci,
— Etablir un pré-rapport et déposer un rapport après avoir répondu aux dires des parties
juger que les frais d’expertises seront avancés par le demandeur pour le compte de qui il appartiendra,condamner la SCI Juliris au paiement de la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2025, reprises à l’audience, la SCI Juliris demande en dernier lieu au juge des référés de :
Vu l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
dire irrecevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires et le condamner au paiement de la somme de 1 000,00 € au profit de la société Juliris,
Vu l’article 2272 du code civil
dire la demande de M. [M] prescrite de manière incontestable,débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile
dire et juger que la demande de M. [M] se heurte à une contestation sérieuse préalable à toute expertise judiciaire,
En tout état de cause,
condamner M. [H] [M] à payer à la société SCI Juliris la somme de 3 000,00 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-Avocat, Maître Jean-Luc Médina conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2025, reprises à l’audience, la SCI Les Funambules demande en dernier lieu au juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 73, 56, 122, 145, 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 15 de la loi de 1965,
Vu les dispositions des articles 2258, 2261, 2272 du code civil,
In limine litis,
accueillir les fins de non-recevoir et exceptions de procédure présentées par la SCI Les Funambules et juger irrecevables l’assignation présentée par M. [M] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et juger également irrecevable l’assignation présentée par la SCI Juliris,
Sur le fond,
rejeter la demande d’expertise présentée,condamner la SCI Juliris, M. [M] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] in solidum ou tout succombant à payer à la SCI Les Funambules la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires
En application de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2025-1292 du 22 décembre 2025, applicable en l’espèce, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
La SCI Juliris soulève l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires faute pour lui de justifier d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires l’y autorisant.
Toutefois, une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, telle la demande d’expertise comme en l’espèce, et par ailleurs seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation donnée au syndic d’agir en justice.
La SCI Juliris n’est pas copropriétaire de l’immeuble cadastré BZ [Cadastre 1], et l’action tend à obtenir une expertise judiciaire relevant des pouvoirs du juge des référés, de sorte que la fin de non-recevoir ne peut prospérer.
2. Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
La SCI Les Funambules soutient que les demandes formées par M. [H] [M] et par le syndicat des copropriétaires seraient irrecevables faute pour eux de prouver qu’ils auraient des droits sur la cour litigieuse.
Toutefois, une telle fin de non-recevoir, qui tend en réalité à faire obstacle à toute action des demandeurs sur la cour litigieuse, n’est pas une condition de recevabilité de la demande d’expertise, mais relève de l’absence de motif légitime et donc du bien-fondé de la demande.
Sur ce point, il convient de noter que, compte tenu de la succession d’actes contenant des mentions qui semblent incompatibles entre elles, l’absence de tout droit des demandeurs sur la cour litigieuse n’apparaît pas avec l’évidence requise en référé. L’action en revendication de propriété n’apparaît donc pas manifestement vouée à l’échec, seul le juge du fond ayant le pouvoir d’apprécier la valeur des titres invoqués par chaque partie.
Pour autant, il appartient aux demandeurs d’établir en quoi la mesure d’expertise serait utile à la solution du litige.
Or il ressort des termes mêmes de la mission qu’ils proposent qu’ils souhaitent que l’expert procède à une analyse des titres successifs concernant la cour litigieuse, analyse qui appartient au seul juge du fond, et non à un expert qui ne doit pas porter d’appréciation sur les droits respectifs des parties. L’expertise telle qu’elle est demandée ne tend en réalité qu’à faire dire par l’expert qui est propriétaire de la cour, alors qu’il s’agit justement de l’objet même du litige.
Dans ces conditions, l’expertise demandée serait de nature à priver le juge du fond de l’appréciation qu’il est seul à pouvoir porter. Elle n’est donc pas utile à la solution du litige et les demandeurs, qui ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, seront déboutés de leur demande.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires et M. [H] [M], qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jean-Luc Médina.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI Juliris et de la SCI Les Funambules la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [H] [M] à leur payer, à chacune, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Déclare recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et M. [H] [M] de leur demande d’expertise ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et M. [H] [M] aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL CDMF-Avocat, Maître Jean-Luc Médina, avocat inscrit au barreua de [Localité 3] ;
Condamne M. [H] [M] à payer à la SCI Juliris et à la SCI Les Funambules la somme de 1 500 € chacune (soit 3 000 € au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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