Non-lieu à statuer 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 17 avr. 2026, n° 499298 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910838 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:499298.20260417 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 novembre 2024 et 27 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Chambre FNAIM du Grand Paris et la Chambre FNAIM de l’Immobilier des Alpes-Maritimes demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre délégué, chargé du logement, sur leur demande, reçue le 6 mai 2024, tendant à ce qu’il organise la concertation bisannuelle prévue au deuxième alinéa du I de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
2°) d’enjoindre au ministre d’organiser cette concertation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
- le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
- le décret n° 2025-1292 du 22 décembre 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « La rémunération du syndic, pour les prestations qu’il fournit au titre de sa mission, est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à l’occasion de prestations particulières de syndic qui ne relèvent pas de la gestion courante et qui sont définies par décret en Conseil d’Etat. / Le décret prévu au premier alinéa fait l’objet d’une concertation bisannuelle en vue de son éventuelle révision. / Cette concertation est organisée par le ministre chargé du logement et associe notamment le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (…) ». Aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article 29 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 : « La liste limitative des prestations particulières pouvant donner lieu à versement au profit du syndic d’une rémunération spécifique complémentaire conformément à l’alinéa 1 de l’article 18-1 A de la même loi figure en annexe 2 du présent décret ».
2. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé du logement sur la demande de la Chambre FNAIM du Grand Paris et de la Chambre FNAIM de l’Immobilier des Alpes-Maritimes, reçue le 6 mai 2024, tendant à ce que soit organisée la concertation bisannuelle prévue au deuxième alinéa du I de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour le ministre, d’organiser cette concertation. Dans l’hypothèse où il apparaît qu’une telle concertation a été organisée en cours d’instance, le juge de l’excès de pouvoir doit, dès lors, constater que le litige porté devant lui a perdu son objet.
3. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction du décret du 22 décembre 2025 modifiant le décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont les articles 20 et 21 ont modifié la liste limitative, annexée au décret du 17 mars 1967, des prestations particulières pouvant donner lieu, en application du I de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, au versement, au profit des syndics, d’une rémunération spécifique complémentaire, le conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a émis un avis le 30 juin 2025, lequel, notamment, demandait de compléter la liste annexée au décret du 17 mars 1967.
4. D’une part, il ressort des termes mêmes de ces dispositions, citées au point 1, que le conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est le seul organisme que la loi impose au ministre chargé du logement d’associer à la concertation bisannuelle organisée en vue de l’éventuelle révision de la liste des prestations particulières susceptibles de donner lieu à rémunération spécifique complémentaire des syndics. D’autre part, il résulte de l’article 13-2 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce que le conseil national comprend des membres désignés de manière à assurer la représentativité de cette instance en ce qui concerne notamment la profession de syndic de copropriété, ainsi que des représentants des consommateurs. Ainsi, la consultation du conseil national de la transaction et de la gestion immobilières qui a conduit ce dernier à émettre l’avis du 30 juin 2025, préalablement à la révision de la liste annexée au décret du 17 mars 1967 par le décret du 22 décembre 2025, répond à l’obligation de concertation bisannuelle prévue par le I de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965. Le ministre de la ville et du logement est, par suite, fondé à soutenir qu’il appartient au Conseil d’Etat de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la Chambre FNAIM du Grand Paris et de la Chambre FNAIM de l’Immobilier des Alpes-Maritimes.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par les requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la Chambre FNAIM du Grand Paris et de la Chambre FNAIM de l’Immobilier des Alpes-Maritimes.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Chambre FNAIM du Grand Paris et la Chambre FNAIM de l’Immobilier des Alpes-Maritimes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Chambre FNAIM du Grand Paris, à la Chambre FNAIM de l’Immobilier des Alpes-Maritimes et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera communiquée au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 mars 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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