Décret n° 2026-43 du 29 janvier 2026 fixant les valeurs des seuils des ratios mentionnés aux II et III de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation pour la période triennale 2026-2028
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 février 2026 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 février 2026 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la ville et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 302-5 et R. 302-14 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 18 décembre 2025 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 8 janvier 2026,
Décrète :
Les agglomérations et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ont un ratio entre le nombre de demandes de logements sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social, tel que défini au premier alinéa du II de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation, inférieur à 5,5.
La liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au présent article figure en annexe I.
Les communes mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ont un ratio entre le nombre de demandes de logements sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social, tel que défini au deuxième alinéa du III de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation, supérieur ou égal à 5.
La liste des communes mentionnées au présent article figure en annexe II.