Décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 juin 2026 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 juin 2026 |
| Code visé : | Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
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Décisions • 42
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[…] Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure », PARTIES :
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[…] Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure », PARTIES :
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[…] Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure », PARTIES :
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024, instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE ;
Vu le règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure de retour à la frontière et modifiant le règlement (UE) 2021/1148 ;
Vu le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013 ;
Vu le règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 ;
Vu la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel en date du 5 juin 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les dispositions du présent décret sont applicables à l'étranger qui présente une demande d'asile dans les conditions définies au paragraphe 1 de l'article 43 du règlement (UE) 2024/1348.
Lorsqu'il ressort du filtrage mentionné aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 du règlement (UE) 2024/1356 que le demandeur se trouve dans l'un des cas prévus au point b ou d du paragraphe 2 de l'article 53 du règlement (UE) 2024/1348, le préfet, ou à Paris, le préfet de police n'applique pas la procédure d'asile à la frontière.
Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 54 du règlement (UE) 2024/1348, le demandeur dont la demande d'asile est examinée dans le cadre d'une procédure d'asile à la frontière réside dans un lieu d'hébergement désigné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une décision prise en application des articles L. 552-8 et L. 552-9 du même code, sans préjudice de l'article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le demandeur se rend sans délai dans le lieu d'hébergement ainsi désigné. S'il refuse de le rejoindre ou s'il s'en absente pendant plus de 48 heures sans justification valable présentée au gestionnaire du lieu d'hébergement, il est réputé ne pas y résider.
En cas d'absence non justifiée de plus de 48 heures, le gestionnaire du lieu alerte sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 552-5 du même code.
Lorsqu'en application du point b du paragraphe 2 de l'article 53 du règlement (UE) 2024/1348, la situation du demandeur ne permet pas son orientation vers le lieu d'hébergement mentionné au premier alinéa, le préfet, ou à Paris, le préfet de police met fin à la procédure d'asile à la frontière.