Décret n°93-1190 du 21 octobre 1993 relatif à l'élection des membres de la commission d'ouverture des plis contenant les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme délégataires d'un service public localpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 octobre 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 octobre 1993 |
Commentaires • 2
Décisions • 3
Annulation —
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret n? 93-1190 du 21 octobre 1993 relatif à l'élection des membres de cette commission qu'il appartient à l'assemblée délibérante de fixer les conditions de dépôt des listes ; que par ailleurs l'article L. 1411-5 précité prévoit une élection au sein du conseil municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
Annulation —
D'une part, il appartient à l'assemblée délibérante, en application de l'article 3 du décret n° 93-1190 de 21 octobre 1993, de définir préalablement les conditions de dépôt des listes de candidats. […] La constitution de liste n'était pas impossible dès lors que, si le comité syndical ne comporte que huit membres titulaires, l'article 2 du décret n° 93-1190 du 21 octobre 1993 autorise la présentation de liste comprenant moins de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. […]
Annulation —
[…] VU le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 ; VU le décret n° 93-1190 du 21 octobre 1993 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 43,
En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.