Annulation 11 février 2000
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 févr. 2000, n° 973429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 973429 |
Sur les parties
| Parties : | S.A., Groupe Partouche c/ du Cercle d'Aix-les-Bains |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N° 973429 ___________
S.A. Groupe Partouche REPUBLIQUE FRANCAISE ___________
M. X Rapporteur AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ____________
Audience du 4 février 2000 Lecture du 11 février 2000 Le Tribunal administratif de Grenoble ___________ 3ème chambre
Matière : 11-02-01 CNIJ : 39-01-03-03 Analyse : Marchés et contrats administratifs
Délégation de service public
Siégeant : M. X, Président ;
Mme Y et M. CHENEVEY, Conseillers ; Commissaire du Gouvernement : M. JAYET ; Assistés de Mme CHARRY, Greffier ;
VU, enregistrée au greffe le 31 octobre 1997 sous le n° 973429, la requête présentée pour la S.A. Groupe Partouche, par Me Sebag, avocat au barreau de Paris, et tendant ŕ ce que le Tribunal annule la délibération du 31 aoűt 1997 par laquelle le conseil municipal d’Aix-les-Bains a confié l’exploitation du casino municipal ŕ la société anonyme du Cercle d’Aix-les-Bains pour la période du 1er novembre 1997 au 31 octobre 2002 et autorisé le maire ŕ signer le contrat de délégation de service public, et condamne ladite commune ŕ lui verser la somme de 15.000 F en application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
……………………………………………………………………………………………………………………………………
VU, enregistré comme ci-dessus le 18 mars 1998, le mémoire en intervention présenté pour la S.A. du Cercle d’Aix-les-Bains tendant au rejet de la requęte et ŕ ce que le Groupe Partouche soit condamné ŕ lui verser la somme de 10.000 F en application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
……………………………………………………………………………………………………………………………………
n 973429 2
VU, enregistré comme ci-dessus le 21 avril 1998, le mémoire en défense présenté pour la commune d’Aix-les-Bains tendant au rejet de la requęte et ŕ ce que le Groupe Partouche soit condamné ŕ lui verser la somme de 15.000 F en application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
……………………………………………………………………………………………………………………………………
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
VU le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 ;
VU le décret n° 93-1190 du 21 octobre 1993 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU les avis d’audience adressés régulièrement aux parties ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 4 février 2000 :
M. X, Président en son rapport ;
Me SEBAG, représentant la S.A. Groupe Partouche, Me DELAFON, représentant la commune d’Aix-les-Bains, Me COCHET, représentant la S.A. Cercle d’Aix-les-Bains, en leurs observations ;
M. JAYET, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré :
Considérant que la requęte de la S.A. Groupe Partouche doit ętre regardée comme tendant ŕ l’annulation de la délibération du conseil municipal d’Aix-les-Bains en tant que ladite délibération approuve le cahier des charges de la S.A. du Cercle d’Aix-les-Bains pour l’exploitation des jeux du Casino du Grand Cercle pour une durée de cinq années, du 1er novembre 1997 au 31 octobre 2002, et autorise le maire ŕ le signer, suite ŕ la délibération prise par le conseil municipal le 27 mars 1997 ;
…/…
n 973429 3
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requęte :
Considérant qu’aux termes de l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales : “Aprčs décision sur le principe de la délégation, il est procédé ŕ une publicité et ŕ un recueil d’offres dans les conditions prévues aux deuxičme et troisičme alinéas de l’article L.1411-1. Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : a) Lorsqu’il s’agit d’une région, de la collectivité territoriale de Corse, d’un département, d’une commune de 3 500 habitants et plus et d’un établissement public, par l’autorité habilitée ŕ signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein ŕ la représentation proportionnelle au plus fort reste…” et qu’aux termes des 2e et 3e alinéas de l’article L.1411-1 de ce męme code : “La collectivité publique dresse la liste des candidats admis ŕ présenter une offre aprčs examen de leurs garanties professionnelles et financičres et de leur aptitude ŕ assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse ŕ chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s’il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu ŕ l’usager” ; que les dispositions précitées imposent ŕ l’autorité délégante, par l’organisation d’une procédure de publicité préalable, de respecter le principe général d’égal accčs des entreprises candidates ŕ l’octroi de la délégation recherchée, en assurant la mise en concurrence réelle de celles-ci ;
Considérant qu’il ressort des pičces du dossier, et en particulier de l’avis d’appel public ŕ candidatures paru dans la presse, que le lieu d’exploitation des jeux de hasard retenu par l’autorité délégante a été fixé au Casino Grand Cercle d’Aix-les-Bains ; que, la commune d’Aix-les-bains reconnaît, dans son mémoire en défense, que les bâtiments dans lesquels est exploitée l’activité de Casino sont la propriété de la S.A. du Cercle d’Aix-les-Bains, elle-męme candidate ŕ la délégation et qui a été effectivement retenue ; qu’ainsi, le principe d’égalité entre les entreprises ayant soumissionné n’a pu ętre respecté et la concurrence n’a pu réellement jouer entre elles, lors de l’ouverture des plis et leur examen, le 9 juin 1997 par la commission spécialisée, d’ailleurs irréguličrement composée ; qu’il s’ensuit que la S.A. Groupe Partouche est fondée, pour ce motif, ŕ demander l’annulation de la délibération du conseil municipal d’Aix-les-Bains en date du 31 aoűt 1997, en tant que ladite délibération approuve le cahier des charges de la S.A. Cercle d’Aix-les-Bains pour l’exploitation des jeux du Casino du Grand Cercle du 1er novembre 1997 au 31 octobre 2002, et autorise le maire ŕ le signer ;
Sur l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
…/…
n 973429 4
Considérant que les dispositions précitées s’opposent ŕ ce que la commune d’Aix-les-Bains et la S.A. du Grand Cercle d’Aix-les-Bains, qui succombent ŕ l’instance, puissent obtenir le remboursement des frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; qu’il y a lieu, en revanche, de condamner la commune d’Aix-les-Bains ŕ payer ŕ la S.A. Groupe Partouche la somme de 4.000 F en application de ces męmes dispositions ;
DECIDE
Article 1 : La délibération du conseil municipal d’Aix-les-Bains du 31 aoűt 1997 est annulée, en tant qu’elle approuve le cahier des charges de la S.A. du Cercle d’Aix-les-Bains pour l’exploitation des jeux du Casino du Grand Cercle du 1er novembre 1997 au 31 octobre 2002, et autorise le maire ŕ le signer.
Article 2 : La commune d’Aix-les-Bains est condamnée ŕ verser la somme de 4.000 F ŕ la S.A. Groupe Partouche en application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Aix-les-Bains et de la S.A. du Centre d’Aix-les-Bains tendant ŕ l’application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié :
- à la S.A. Groupe Partouche,
- ŕ la commune d’Aix-les-Bains,
- ŕ la S.A. du Cercle d’Aix-les-Bains, conformément aux dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Copie en sera adressée au Ministre de l’Intérieur, ŕ la Chambre régionale des comptes et au Trésorier-payeur général de la Savoie.
Délibéré dans la séance du 4 février 2000 où étaient présents :
M. X, Président-Rapporteur,
Mme Y, Conseiller,
M. CHENEVEY, Conseiller,
…/…
n 973429 5
Lu en séance publique le 11 février 2000
Le Président-Rapporteur, L’assesseur le plus ancien Le Greffier,
dans l’ordre du tableau,
A. X Mme Y C…
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
POUR EXPEDITION CONFORME,
LE GREFFIER,
C…
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-471 du 24 mars 1993
- Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
- Décret n°93-1190 du 21 octobre 1993
- Code général des collectivités territoriales
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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