Décret du 5 mai 1934 portant extension des attributions juridictionnelles des conseils de préfecture *tribunaux administratifs*

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 mai 1934
Dernière modification : 1 octobre 1953

Commentaires5


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Vu la loi du 5 avr. 1884 ; Vu le décret du 5 mai 1934 et la loi du 18 décembre 1940 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il est reconnu par le sieur Langneur que celui-ci, lorsqu'il exerçait à la mairie de Drancy les fonctions de chef du service du chômage, s'est livré à des agissements qui ont permis à de nombreuses personnes de percevoir indûment des allocations de chômage ; que les actes dont s'agit présentaient de toute évidence un caract

 

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête présentée pour le Sieur X…, tendant à ce qu' il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 15 févr. 1939, par lequel le conseil de préfecture de la Seine a rejeté sa demande en annulation de la révocation dont il a été frappé, le 30 mai 1936, en qualité de commis principal à la mairie de Drancy (Seine); Vu la loi du 5 avr. 1884; le décret du 5 mai 1934; la loi du 18 déc. 1940; CONSID

 

Revue Générale du Droit

Cette règle sera rappelée avec vigueur par le décret du 16 fructidor an III selon lequel « défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque manière que ce soit, aux peines de droit ».

 

Décisions2


1Conseil d'Etat, du 8 juillet 1970, 72891, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requete : – considerant qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 22 juillet 1889, modifie par l'article 5 du decret du 30 septembre 1953, sont dispenses devant les tribunaux administratifs du ministere d'avocat ou d'avoue, notamment les litiges relevant de la competence des conseils de prefecture et du tribunal administratif d'alsace et de lorraine anterieurement a la publication dudit decret ; qu'au nombre de ces litiges, figurent, en vertu de l'article 1 er du decret du 5 mai 1934, les actions dirigees contre les communes en reparation des dommages imputes a leurs services publics ;

 

2Conseil d'État, 15 décembre 1954, n° 10.611, 10.612

— 

[…] 27 août 1949, portant suppression de son traitement pendant la durée d'un congé de maladie ayant débuté le 1er juillet 1949; ensemble dudit arrêté du maire de Toulouse, en date du 27 août 1949; 2° d'un arrêté du Conseil de préfecture interdépartemental siégeant à Tou louse, en date du 3 juillet 1950, rejetant l'opposition formée par le requérant contre un commandement du receveur-percepteur municipal de la ville de Toulouse, d'avoir à reverser le montant du traitement qu'il avait perçu au titre du mois de juillet 1949; ensemble du commandement du receveur municipal, en date du 17 février 1950; Vu le décret du 5 mai 1934; la loi du 5 avril 1884; le règlement du personnel municipal de la ville de Toulouse; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances,
Vu l'article 36 de la loi de finances du 28 février 1934, autorisant le Gouvernement à prendre par décrets toutes mesures d'économie qu'exigera l'équilibre du budget ;
Vu l'article 9 de la loi du 24 mai 1872 relatif aux attributions du conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Vu l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, sur la compétence des conseils du préfecture et des lois qui l'ont modifiée ;
Vu la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les conseils de préfecture ;
Vu le décret du 6 septembre 1926 pris en application de la loi du 3 août 1926 supprimant les conseils de préfecture et créant les conseils de préfecture interdépartementaux ;
Vu les articles 15 à 17 de la loi du 10 août 1871, modifiés par les lois des 31 juillet 1875 et 6 juillet 1905, sur la vérification des pouvoirs des membres des conseils généraux ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
En outre, des litiges dont la connaissance leur a été attribuée par les lois en vigueur, les tribunaux administratifs connaissent en premier ressort et sauf recours au Conseil d'Etat :
1° Des actions dirigées contre les départements, les communes et les établissements publics autres que les établissements nationaux, en réparation des dommages imputés à leurs services publics ;
2° Des litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments, aux pensions des fonctionnaires des départements, des communes et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent, et généralement, de tous les litiges d'ordre individuel concernant les droits de ces fonctionnaires, à l'exception des recours contres les actes réglementaires ;
3° Des litiges relatifs aux contrats rentrant dans la compétence de la juridiction administrative et passés par les départements, communes et les établissements publics ci-dessus spécifiés ;
4° Du contentieux des élections aux conseils généraux.
Article 2
Un règlement d'administration publique déterminera la date à partir de laquelle le présent décret entrera en vigueur, ainsi que les mesures nécessaires à son application, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais de recours.
Le Président de la République : Albert LEBRUN.
Le président du conseil, Gaston DOUMERGUE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRY CHERON.
Le ministre de l'Intérieur, Albert SARRAUT.
Le ministre des finances, GERMAIN-MARTIN.